Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11248 F
Pourvoi n° P 17-20.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Phone régie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société AZ corporations,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Phone régie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... par la société Phone Régie était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à entendre la société Phone Régie condamner au paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient d'examiner les griefs relatifs aux incidents reprochés qui ont suivi les deux avertissements notifiés les 5 avril et 21 octobre 2011, de déterminer s'ils sont établis et dans l'affirmative s'ils présentaient un caractère fautif ; que s'agissant de l'incident relatif au client Cegecol, il ressort des échanges de mails versés aux débats que Mme Y... a avisé son chef d'agence à 12 heures 49 le 17 novembre pour lui signaler que suite à des arrêts maladies prolongés du titulaire du poste, le client menaçait de résilier son contrat ; qu'à 13 heures 24 le chef d'agence lui a demandé où elle était, elle a répondu à 13 heures 29 qu'elle était partie déjeuner et suggérant de rappeler le client à 14 heures ; que la société Phone Régie ne justifie par aucune pièce que contacter cette société ne pouvait pas attendre une demi-heure, ni que le contrat a été résilié pour ce motif, si bien que c'est à juste titre que ce premier grief a été écarté par le conseil de prud'hommes ; qu'en revanche, les échanges de mails de la salariée avec la responsable de l'exploitation, Mme B..., font apparaître qu'un client (LCL) s'était plaint auprès de cette dernière de l'absence de personnel à l'accueil depuis 7 heures 30 le 6 décembre 2011 ; que Mme Y... fait valoir, dans sa réponse, qu'elle avait eu plusieurs absences à gérer ce matin-là et que celle du LCL lui avait échappé ; que si elle prétend, dans ses écritures, que le problème avait été réglé, elle n'en justifie pas ; que Mme Y... reconnaît dans ses écritures qu'il y avait une problématique avec les hôtesses du client Banque populaire ; qu'elle se borne à prétendre que la difficulté était connue du chef d'agence mais sans établir, ni même alléguer, qu'elle avait tenté de la résoudre comme le lui avait demandé son supérieur hiérarchique, alors même qu'elle avait déjà reçu un avertissement sur la prestation de services auprès de ce client ; que, s'agissant de Sécuritas, force est de constater qu'il ressort de l'attestation même versée aux débats par Mme Y... que ce client avait résilié le contrat en janvier 2012 en raison des "prestations défectueuses" de la société Phone Régie et si l'auteur de l'attestation indique que "par ailleurs et sur un autre plan", elle n'a pas eu "à se plaindre de Mme Y...", il reste que celle-ci ne conteste pas qu'elle avait ce client en charge ; qu'en ce qui concerne le client 3F, les reproches formulés par la société Phone Régie tant dans sa lettre d'avertissement du 21 octobre que dans le compte rendu de son chef d'agence, établi en vue de préparer l'entretien de licenciement, ne ressortent d'aucune des pièces produites, ni les mails de relance et d'alerte, ni les courriers d'insatisfaction évoqués dans le courrier d'avertissement, ni le plan d'action prétendument non respecté, ni le courrier de résiliation dont elle fait état dans ses écritures ; qu'enfin sur le comportement managérial inadapté, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre, et par des motifs adoptés par la cour, le caractère irrégulier et non probants des attestations produites par la société Phone Régie et que force est de constater que ce grief manque totalement de caractère sérieux ; que de son côté Mme Y... produit plusieurs attestations de collègues qui se disent satisfaits d'avoir travaillé avec elle et évoquent leurs bonnes relations ; qu'en définitive, l'analyse des documents produits de part et d'autre et les explications des parties font apparaître qu'à partir du début de l'année 2011, plusieurs clients dont Mme Y... avait la charge ont fait part de leur insatisfaction quant à la qualité des prestations ; que Mme Y... explique que celles-ci venaient du turn-over, des absences, du nombre des clients, des multiples plages horaires et du peu de "volants" mais que force est de constater qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir alerté la direction sur ces difficultés, comme elle le prétend ; que les griefs que la cour a considérés comme établis mentionnés dans la lettre de licenciement font suite à deux avertissements, qu'elle n'a contestés ni oralement à l'audience ni dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de tenir compte des remarques qui lui avaient été faites, Mme Y... a fait preuve d'une négligence fautive, en sorte que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche aucun des griefs ne justifiait la rupture immédiate du contrat de travail d'une salariée qui avait plus de 13 ans d'ancienneté ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave, débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE concernant le client LCL, il est reproché à Mme Y... de ne pas avoir averti le client qu'elle était bien informée de l'absence de l'hôtesse dans ses locaux et qu'elle avait déclenché les modalités de son remplacement qui allait être assuré ; qu'aucune pièce de la défenderesse ne prouve ce reproche ; qu'il n'est pas contesté que l'incident a été géré dans les délais par Mme Y... qui, ce matin-là a eu 6 absences à gérer et quant à LCL, l'hôtesse prévue ne l'a pas alertée de son absence ; que concernant la Banque populaire, la seule pièce communiquée est un courriel du 28 octobre 2011 qui ne permet pas de confirmer que Mme Y... aurait dit "je ne couche pas là", ce qu'elle conteste, et que rien ne permet d'affirmer que la salariée a été informée d'un dysfonctionnement chez ce client, qui aurait alerté la société AZ Corporations le 8 décembre 2011, sur lequel on lui aurait demandé de faire la lumière ; que si tel est le cas, il n'est pas démontré non plus que Mme Y... n'aurait pas répondu à la demande de son employeur dans les temps, ni qu'elle aurait été relancée pour ne pas l'avoir fait ; que ce grief n'apparait pas dans le constat de l'entretien annuel d'évaluation ; qu'il sera écarté ; que concernant le client Sécuritas, il s'agit d'un grief général sur une insatisfaction du client sur la qualité de la prestation qui l'aurait amené à rencontrer le supérieur hiérarchique de Mme Y... le 28 décembre 2011 ; qu'aucun fait n'est précisé et aucune pièce n'est produite de sorte qu'il est impossible de vérifier en quoi Mme Y... aurait commis une faute grave ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur qui procède au licenciement de l'un de ses salariés d'établir le caractère réel et sérieux des griefs de nature à le justifier ; que, s'agissant du client LCL, géré par Mme Y..., la cour d'appel a retenu que celle-ci ne démontrait pas avoir réglé le problème lié à l'absence de l'hôtesse d'accueil depuis 7 h 30 lors d'une journée isolée ; qu'en mettant à la charge de Mme Y..., la preuve de l'accomplissement de sa mission tandis qu'il appartenait à la société Phone Régie, de faire la preuve des manquements professionnels reprochés à sa salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble ;
2°) ALORS QUE constitue une contradiction de motifs, la contradiction entre les motifs propres d'un arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé ; que la cour d'appel a, tout à la fois, retenu comme fondé le grief tiré de la mauvaise gestion par Mme Y... du client LCL et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait expressément écarté comme non fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt, sur ce point confirmatif, d'une contradiction entre les motifs propres de son arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE constitue une contradiction de motifs, la contradiction entre les motifs propres d'un arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé ; que la cour d'appel a, tout à la fois, retenu comme fondé le grief tiré de la mauvaise gestion par Mme Y... du client Banque populaire et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait expressément écarté comme non fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt, sur ce point confirmatif, d'une contradiction entre les motifs propres de son arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE constitue une contradiction de motifs, la contradiction entre les motifs propres d'un arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé ; que la cour d'appel a, tout à la fois, retenu comme fondé le grief tiré de la mauvaise gestion par Mme Y... du client Sécuritas et confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait expressément écarté comme non fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt, sur ce point confirmatif, d'une contradiction entre les motifs propres de son arrêt et ceux, contraires, adoptés du jugement confirmé, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE tout en constatant que le client Sécuritas, géré par Mme Y..., avait indiqué ne pas avoir eu à se plaindre d'elle, la cour d'appel qui a cependant retenu comme justifié le grief tiré de sa mauvaise gestion de ce client, au motif inopérant pris de ce que celle-ci n'avait pas contesté qu'elle avait ce client en charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé.