Cour de cassation, 28 février 1995. 91-42.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.512
Date de décision :
28 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s P/91-42.512 à W/91-42.519 et n Y/91-42.521 formés par :
1 ) Mme Bélinda Y..., demeurant ... (12ème),
2 ) M. Jorg H..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 ) Mme Christine Z..., demeurant ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
4 ) Mme Agnès B..., demeurant ..., à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne),
5 ) Mme Brigitte D..., demeurant ..., à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
6 ) Mme Muriel E..., demeurant ... (20ème),
7 ) M. Michel X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
8 ) M. Hocine A..., demeurant ..., à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne),
9 ) M. Jacques G..., demeurant ... (12ème), en cassation de neuf arrêts rendus le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit :
1 ) de M. F..., mandataire liquidateur institution Palissy, domicilié ... (Val-de-Marne),
2 ) du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., M. H..., Mmes Z..., B..., D..., Le Rouzic, MM. X..., A... et G..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s P/91-42.512 à W/91-42.519 et Y/91-42.521 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., M. H..., Mmes Z..., C..., D..., Le Rouzic, M. X..., M. A... et M. G... ont été engagés en qualité de professeur par l'institution Palissy à diverses rentrées scolaires échelonnées de 1975 à 1985 ;
que les divers salariés, contestant le mode de calcul de leur salaire mensuel pratiqué par leur employeur sur 32 semaines et non sur 52 semaines, ont saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des rappels de salaires et de congés payés ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de leur demande en rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il fixe ;
qu'est dès lors illicite l'annualisation du salaire, calculé en multipliant le nombre d'heures de travail annuel par le taux horaire convenu pour déterminer ensuite un salaire mensuel moyen ;
que les demandeurs soutenaient en l'espèce que tel avait été le mode de calcul opéré par l'employeur qui, de son côté, se prévalait d'une détermination conventionnelle du salaire annuel préalablement au calcul du taux horaire ;
qu'en tenant pour constante l'existence d'un accord sur une rémunération annuelle incluant les congés payés et scolaires, la cour d'appel, qui a tenu pour tranchée la question qu'elle était invitée à résoudre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 223-11 et 15 du Code du travail ;
et alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a laissé sans réponse le moyen par lequel les demandeurs soutenaient que leur salaire avait été calculé de manière illicite à partir du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures effectives de travail pendant les seules périodes travaillées à l'exclusion de celles correspondant aux congés payés et périodes de fermeture au-delà de la durée légale, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il a été établi que le salaire convenu, payé sur 12 mois, incluait les indemnités de congés payés et les indemnités distinctes dues en cas de fermeture au-delà de la durée légale des congés ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers M. F... et le groupement des ASSEDIC de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique