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Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2402072

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402072

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2023 portant invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre la reconstitution du capital points attaché à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 17 et 18 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l'intérieur affirme que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée et que le bénéfice du stage de reconstitution suivi les 17 et 18 juillet 2023 a été accordé. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 18 novembre 2024. M. A doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire et bénéfice du stage de reconstitution suivi ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 octobre 2023 portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 17 et 18 juillet 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. Truy La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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