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Cour d'appel, 12 septembre 2019. 18/19092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/19092

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT SUR REQUETE DU 12 SEPTEMBRE 2019 N°2019/ GB/FP-D Rôle N° RG 18/19092 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNYT [A] [P] C/ SA AXA FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 12 SEPTEMBRE 2019 à : Me Emmanuelle CASANOVA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/16544. DEMANDEUR SUR REQUETE Monsieur [A] [P] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle CASANOVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SUR REQUETE SA AXA FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, et Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019. Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, pour le Président empêché, et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 7 juin 2018 sous le numéro 2018/331, Vu l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010/1165 du 1er octobre 2010, Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [A] [P] et réceptionnée le 30 novembre 2018 au secrétariat-greffe de la cour, Vu les conclusions de la société Axa France Vie et Axa France, L'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dettes dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19.209,98 euros, 7 007,59 euros et 30 999,45 euros ; la demande en paiement de la somme réclamée de 227 266,34 euros est déclarée irrecevable et cette irrecevabilité, motivée, est reprise dans la partie dispositif de cet arrêt ; la cour a ainsi répondu à la totalité des prétentions de M. [P]. Sa requête est rejetée. M. [P] supportera les dépens et, sur la demande formée par les sociétés Axa France Vie et Axa France, leur versera 2 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Rejette la requête en omission de statuer. Condamne M. [P] aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à verser aux sociétés Axa France Vie et Axa France, à l'une ou l'autre pour la totalité ou par parts divises, une indemnité d'un montant de 2 200 euros. LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, LE CONSEILLER F. PARADIS-DEISS G. BOURGEOIS

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