Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Serge M., ,
28) la société d'édition "Minute", dont le siège est 16, place de la Chapelle à Paris (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit :
18) de M. Willy S.,
28) de M. Dominique de M., journaliste,
38) de la société roupe express, dont le siège est 61, avenue Hoche Paris (8e),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. M. et de la société d'édition "Minute", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. S. et de M. et de la sociétéroupe express, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1991), qu'estimant diffamatoire, en tout cas fautif, un article de M. de M. paru dans l'hebdomadaire "L'Express", M. M.,
directeur de la publication du journal "Minute", et la société d'édition "Minute" ont demandé la réparation de leur préjudice à la société "Groupe Express", à M. S., directeur de la publication et, au journaliste, M. de M. ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article litigieux n'était ni diffamatoire, ni fautif à l'égard de M. M.
et de la société d'édition Minute, alors que l'affirmation selon laquelle Jean-Marie Le Pen a désormais la haute main sur "Minute" dont le dirigeant, présenté comme un relais de plus pour M. Le Pen, appelle Le Pen dès que c'est nécessaire, jointe au caractère ironique
que traduit le fait de placer entre guillemets le qualificatif de "présentable" attribué à son directeur, caractérisant l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à la considération d'un dirigeant de journal dont l'indépendance et la liberté d'expression sont les éléments essentiels, la cour d'appel, en ne retenant pas une faute, aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en indiquant que M. Jean-Marie Le Pen aurait désormais "la haute main sur cet hebdomadaire" tout en prenant soin de préciser que cependant chacun était libre, l'auteur a manifestement voulu informer ses lecteurs de l'option politique qui serait celle d'un journal dont la direction venait d'être modifiée, sans pour autant insinuer que celle-ci pourrait faire preuve de dépendance ou de servilité à l'égard du Front national ;
que l'arrêt ajoute que M. M. est décrit au contraire comme un homme "présentable", dont il est même précisé qu'il a donné l'ordre à la rédaction de son hebdomadaire d'abandonner le sectarisme et "les coups au-dessous de la ceinture", ce qui constitue au contraire un hommage à son égard ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que l'article litigieux n'était pas fautif ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. S., M. de M. et la sociétéoupe Express demandent sur le fondement de ce texte la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment