Texte intégral
N° RG 22/07177 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSTC
Décision du
Président du TJ de LYON
Référé
du 12 septembre 2022
RG : 21/01650
ch n°
[U]
[U]
[U]
[V]
[IM]
[W]
[L]
[K]
[XO]
[T]
[H]
[O]
[O] [F]
[ON]
[LA]
[EZ]
[YI]
[AE]
[S]
[TV]
[IG]
[B]
[HM]
[GM]
[BF]
[OU]
[ET]
[PN]
[X]
[MA]
[VO]-[MA]
[VI]
[NU]
[JA]
[C]
S.A.R.L. RINAMIAN
C/
S.A.S. MAMA SHELTER
S.A.S.U. MAMA [Localité 42]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 28 Juin 2023
APPELANTS :
1- M. [J] [U]
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 39]
[Localité 5]
2- M. [DZ] [U]
né le 21 Décembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
3- Mme [PH] [U]
née le 19 Décembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 48]
[Localité 5]
4- M. [R] [V]
né le 13 Juillet 1966 à [Localité 73]
[Adresse 32]
[Localité 34]
5- Mme [G] [IM]
née le 16 Mars 1971 à [Localité 73]
[Adresse 32]
[Localité 34]
6- M. [CI] [W]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 61]
[Adresse 21]
[Localité 41]
7- M. [Z] [L]
né le 09 Juillet 1963 à [Localité 69]
[Adresse 18]
[Localité 1]
8- M. [SB] [K]
né le 10 Juillet 1946 à [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 36]
9- Mme [N] [XO] épouse [K]
née le 06 Novembre 1949 à [Localité 71]
[Adresse 12]
[Localité 36]
10- M. [MU] [T]
né le 07 Août 1949 à [Localité 81] (ALGERIE)
[Adresse 29]
[Localité 7]
11- Mme [YC] [H] épouse [T]
née le 14 Mars 1951 à [Localité 55] (ALGERIE)
[Adresse 29]
[Localité 7]
12- M. [YW] [O]
né le 14 Septembre 1948 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 3]
13- Mme [M] [O] [F]
née le 29 Août 1951 à [Localité 80]
[Adresse 11]
[Localité 3]
14- Mme [MN] [ON]
née le 23 Mai 1958 à [Localité 61]
[Adresse 24]
[Localité 7]
15- Mme [GT] [LA]
née le 01 Décembre 1960 à [Localité 76]
[Adresse 25]
[Localité 30]
16- M. [RV] [EZ]
né le 08 Octobre 1983 à [Localité 77]
[Adresse 8]
[Localité 42]
17- Mme [XI] [YI]
née le 16 Décembre 1982 à [Localité 56]
[Adresse 8]
[Localité 42]
18- M. [RB] [AE]
né le 24 Mars 1958 à [Localité 78]
[Adresse 35]
[Localité 54]
19- Mme [XI] [S]
née le 13 Avril 1967 à [Localité 84]
[Adresse 35]
[Localité 54]
20- Mme [ZW] [TV]
née le 07 Décembre 1946 à [Localité 84]
[Adresse 31]
[Localité 47]
21- M. [NN] [IG]
né le 01 Septembre 1951 à [Localité 58]
[Adresse 19]
[Localité 22]
22- Mme [I] [B] épouse [IG]
née le 23 Mars 1958 à [Localité 74]
[Adresse 19]
[Localité 22]
23- M. [TB] [HM]
né le 06 Janvier 1980 à [Localité 67] (BELGIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 43]
24- M. [UV] [GM]
né le 29 Juillet 1976 à [Localité 57]
[Adresse 26]
[Localité 2]
25- M. [KA] [BF]
né le 08 Février 1963 à [Localité 82]
[Adresse 38]
[Localité 28]
26- Mme [A] [OU] épouse [BF]
née le 30 Mars 1964 à [Localité 75]
[Adresse 38]
[Localité 28]
27- Mme [M] [ET]
née le 25 Octobre 1948 à [Localité 69]
[Adresse 20]
[Localité 33]
28- M. [LU] [PN]
né le 25 Septembre 1951 à [Localité 66] (ALGÉRIE)
[Adresse 15]
[Localité 51]
29- Mme [AU] [X] épouse [PN]
née le 08 Janvier 1951 à [Localité 70]
[Adresse 15]
[Localité 51]
30- M. [KG] [MA]
né le 25 Janvier 1967 à [Localité 83]
[Adresse 13]
[Localité 46]
31- Mme [JG] [VO]-[MA]
née le 22 Juin 1966 au Havre
[Adresse 13]
[Localité 46]
32- Mme [FT] [VI]
née le 05 Décembre 1957 à [Localité 40]
[Adresse 27]
[Localité 40]
33- M. [CZ] [NU]
né le 22 Mars 1947 à [Localité 65]
[Adresse 49]
[Localité 4]
34- M. [NN] [JA]
né le 03 Juillet 1958 à [Localité 64]
[Adresse 23]
[Localité 37]
35- Mme [WO] [C] épouse [JA]
née le 16 Juillet 1960 à [Localité 63]
[Adresse 23]
[Localité 37]
36- S.A.R.L. RINAMIAN
[Adresse 10]
[Localité 52]
Tous représentés par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
1- M. [E] [UO]
né le 08 Octobre 1947 à [Localité 59]
[Adresse 14]
[Localité 44]
2- Mme [RH] [ZC] épouse [UO]
née le 07 Septembre 1947 à [Localité 42]
[Adresse 14]
[Localité 44]
3- Mme [WI] [D] épouse [Y]
née le 18 Février 1959 à [Localité 79]
[Adresse 45]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand de CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
1- La société MAMA SHELTER, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 68] sous le n°498 495 472, dont le siège social est sis [Adresse 50] à [Localité 62] (France), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
2- La société MAMA [Localité 42], société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 702 046, dont le siège est situé [Adresse 17] à [Localité 72], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de NANTERRE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [J] [U], M. [DZ] [U] , Mme [PH] [U], M. et Mme [R] et [G] [V], M. [CI] [W], M. [Z] [L], M. et Mme [SB] et [N] [K], M. et Mme [MU] et [YC] [T], M. et Mme [YW] et [M] [O], 2 346,64 euros à Mme [MN] [ON], Mme [GT] [LA], M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S], Mme [ZW] [TV], M. et Mme [NN] et [I] [IG], M. et Mme [TB] et [UB] [HM], M. [UV] [GM], M. et Mme [KA] et [A] [BF], Mme [M] [ET], M. et Mme [LU] et [AU] [PN], M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI], la SARL RINAMIAN, M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA], Mme [FT] [VI], M. [CZ] [NU], M. et Mme [NN] et [WO] [JA] ont à titre d'investissemnt acquis des chambres dans l'ensemble immobilier 'MAMA Shelter [Localité 42]' sis [Adresse 53], destiné à être exploité comme résidence hotelière ou de tourisme.
Ils ont signé des baux commerciaux avec la société MAMA Shelter, laquelle assurait l'exploitation locative moyennant un loyer annuel payable par trimestre civil échu.
La société MAMA [Localité 42] s'est ensuite substituée à la société MAMA Shelter.
Invoquant la suspension par l'exploitant du paiement d'une partie des loyers dus au 2ème trimestre 2020 suivie d'autres difficultés de paiement et le refus de communication d'informations financières, ils ont assigné en référé la SAS MAMA Shelter [Localité 42].
La SAS MAMA [Localité 42] est intervenue volontairement en l'instance.
Par ordonnance du 12 septembre 2022 le juge des référés au tribunal judiciaire de LYON, a :
Déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de la société MAMA [Localité 42] et mis hors de cause de la société MAMA SHELTER,
Condamné la société MAMA [Localité 42] à payer les sommes provisionnelles suivantes :
o 1 296,31 euros à M. [J] [U]
o 3 001,12 euros à M. [DZ] [U]
o 1 422,35 euros à Mme [PH] [U]
o 1 424,44 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
o 2 161,88 euros à M. [CI] [W]
o 1 789,08 euros à M. [Z] [L]
o 4 202,25 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
o 1 262,39 euros à Mme [WI] [Y]
o 2 159,68 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
o 1 394,70 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
o 2 346,64 euros à Mme [MN] [ON]
o 1 603,03 euros à Mme [GT] [LA]
o 1 403,82 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
o 1 528,27 euros à Mme [ZW] [TV]
o 3 078,76 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
o 1 475,51 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
o 1 349,72 euros à M. [UV] [GM]
o 1 910,94 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
o 1 467,04 euros à Mme [M] [ET]
o 1 238,21 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
o 1 521,51 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
o 2 194,28 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
o 2 758,12 euros à la SARL RINAMIAN
o 2 255,27 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
o 1 593,40 euros à Mme [FT] [VI]
o 1 592,04 euros à M. [CZ] [NU]
o 1 231,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA]
Débouté la société MAMA [Localité 42] de sa demande de délai de paiement,
Rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamné la société MAMA [Localité 42] à verser à chaque demandeur (26), la somme de 35 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, soit au total 910 euros,
Condamné la société MAMA [Localité 42] aux dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel enregistré le 27 octobre 2022, M. [J] [U], M. [DZ] [U], Mme [PH] [U], M. et Mme [R] et [G] [V], M. [CI] [W] , M. [Z] [L], M. et Mme [SB] et [N] [K], M. et Mme [MU] et [YC] [T], M. et Mme [YW] et [M] [O], 2 346,64 euros à Mme [MN] [ON], Mme [GT] [LA], M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S], Mme [ZW] [TV], M. et Mme [NN] et [I] [IG], M. et Mme [TB] et [UB] [HM], M. [UV] [GM], M. et Mme [KA] et [A] [BF], Mme [M] [ET], M. et Mme [LU] et [AU] [PN], M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI], la SARL RINAMIAN, M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA], Mme [FT] [VI], M. [CZ] [NU] , M. et Mme [NN] et [WO] [JA] ont interjeté appel limité aux chefs de l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant des provisions sollicitées, rejeté la demande de communication de pièces comptables sous astreinte, limité l'article 700 à la somme de 35 euros par demandeur.
M. [E] [UO] et Mme [RH] [UO] née [ZC], Mme [WI] [Y] intimés ont constitué avocat sur l'appel incident formulé par conclusions régularisées le 12 janvier 2023.
Par conclusions d'appel N°3 régularisées le 26 avril 2023, les appelants bailleurs sollicitent voir :
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 835 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 489 et 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article L 321-2 du Code de Tourisme,
Vu les articles 9, 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 131-1 et suivants et l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les baux commerciaux,
Vu les autres pièces versées au débat,
CONFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a :
Condamné la société MAMA [Localité 42] à verser aux requérants les sommes provisionnelles suivantes au titre des loyers impayés :
o 1 296,31 euros à M. [J] [U]
o 3 001,12 euros à M. [DZ] [U]
o 1 422,35 euros à Mme [PH] [U]
o 1 424,44 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
o 2 161,88 euros à M. [CI] [W]
o 1 789,08 euros à M. [Z] [L]
o 4 202,25 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
o 1 262,39 euros à Mme [WI] [Y]
o 2 159,68 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
o 1 394,70 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
o 2 346,64 euros à Mme [MN] [ON]
o 1 603,03 euros à Mme [GT] [LA]
o 1 403,82 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
o 1 528,27 euros à Mme [ZW] [TV]
o 3 078,76 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
o 1 475,51 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
o 1 349,72 euros à M. [UV] [GM]
o 1 910,94 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
o 1 467,04 euros à Mme [M] [ET]
o 1 238,21 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
o 1 521,51 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
o 2 194,28 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
o 2 758,12 euros à la SARL RINAMIAN
o 2 255,27 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
o 1 593,40 euros à Mme [FT] [VI]
o 1 592,04 euros à M. [CZ] [NU]
o 1 231,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA].
Rejeté la demande de délai de paiement formulée par la société MAMA [Localité 42],
Condamné la société MAMA [Localité 42] aux entiers dépens.
INFIRMER l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de lyon du 12 septembre 2022 en ce qu'elle a :
Limité la condamnation du paiement des loyers à titre provisionnel en l'état de contestations sérieuses affectant l'obligation contractuelle de la société MAMA [Localité 42] sur les périodes,
Rejeté la demande de communication sous astreinte aux appelants des :
comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question de 2015 à 2020 compris,
bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2020 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Limité la condamnation de la société MAMA [Localité 42] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à un montant de 35 euros par demandeur, en lieu et place des 500 euros par demandeur réclamé.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que l'obligation pour la Société MAMA [Localité 42] de payer les loyers n'est pas sérieusement contestable.
Et, en conséquence, ajoutant à l'ordonnance partiellement confirmée :
CONDAMNER la Société MAMA [Localité 42] à payer à chacun des appelants les sommes additionnelles suivantes à titre de provision sur les loyers impayés, à parfaire :
- 1 194,68 euros à M. [J] [U]
- 2 672,82 euros à M. [DZ] [U]
- 1 310,84 euros à Mme [PH] [U]
- 1 101,18 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
- 294,52 euros à M. [CI] [W]
- 1 628,16 euros à M. [Z] [L]
- 3 824,27 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
- 1 228,60 euros à Mme [WI] [Y]
- 365,94 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
- 1 269,26 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
- 317,32 euros à Mme [MN] [ON]
- 1 458,82 euros à Mme [GT] [LA]
- 1 277,45 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
- 1 395,20 euros à Mme [ZW] [TV]
- 2 837,38 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
- 1 359,85 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
- 1 227,78 euros à M. [UV] [GM]
- 1 739,06 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
- 1 145,03 euros à Mme [M] [ET]
- 1 114,37 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
- 1 384,65 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
- 296,71 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
- 2 510,06 euros à la SARL RINAMIAN
- 304,95 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
- 1 468,45 euros à Mme [FT] [VI]
- 1 417,90 euros à M. [CZ] [NU]
- 1 120,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA].
ORDONNER à la société MAMA [Localité 42] de communiquer aux appelants dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir :
Les comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question (de 2016 à 2021 compris),
Les bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des 5 dernières années (de 2016 à 2021 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
Ceci sous astreinte de 1.000 euros TTC par document et par jour de retard, étant précisé que les trois obligations de communication devront être satisfaites pour que l'astreinte prenne fin.
En tout état de cause,
DEBOUTER les sociétés MAMA [Localité 42] et MAMA SHELTER de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement les sociétés MAMA [Localité 42] et MAMA SHELTER à verser la somme de 500 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la présente procédure d'appel,
CONDAMNER solidairement les sociétés MAMA [Localité 42] et MAMA SHELTER à verser la somme de 500 euros à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile relativement à la première instance,
CONDAMNER la société MAMA [Localité 42] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font principalement valoir :
- Sur les loyers impayés :
L'absence de démontration de moyens de contestations sérieuses, l'obligation principale du preneur étant le paiement des loyers qui ne peut être remis en cause du fait des mesures sur l'état sanitaire. Les hotels et hébergements similaires n'ont pas fait l'objet de fermetures admnitsratives ni de restriction d'accueil du 15 mars au 20 mai 2020, 2 juin au 31 octobre 2020 et depuis le 15 décembre 2020. Le dispositif de protection de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ne s'applique pas.
MAMA [Localité 42] ne prouve pas avoir dû fermer ou avoir connu une activité perturbée du fait des mesures étatiques. Les retenues de loyers dépassent les périodes de fermetures invoquées.
l'absence du défaut des bailleurs en l'execution de leur obligation de délivrance ;
l'absence d'un cas de force majeure faisant obstace à l'execution de l'obligation de paiement de la société MAMA [Localité 42], laquelle ne démontrant pas que le Covid 19 serait un événement présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extrérieur ;
l'absence de preuve de la destruction ou de la disparition des lieux loués et la jurisprudence de la cour de cassation sur l'inopérance du recours à l'article 1722 du Code civil ;
la portée des arrêts de la cour de cassation, l'incompatibilité des mesures gouvernementales et temporaires avec la perte partielle de la chose par cas fortuit, l'absence de lien entre la destination contractuelle des locaux et les mesures gouvernementales légitimant l'exclusion d'un manquement au devoir de délivrance des bailleurs, la conventionnalité de la position de la Cour de cassation ;
Sur la contestation du quantum des montants réclamés : ces montants sont cooroborés par les dires des intimés.
Sur la communication des pièces au titre de la loi Novelli :
Le compte d'exploitation fourni ne peut se limiter à un extrait ni aux mêmes postes communiqués dans le cadre du bilan annuel et doit contenir un détail des charges variables et des charges fixes, lesquels doivent être suffisamment détaillés. Doit être produit un document comptable et non un document interne.
Sur la demande de délais de paiement :
La société MAMA [Localité 42] ne justifie pour les années 2020 et 2021 d'aucune pièce comptable probante permettant d'apprécier la réalité de ses difficultés financières que ce soit au niveau du groupe ou au niveau de sa résidence, ses documents Excel objectivant une trésorerie suffisante.
Par conclusions d'appel N°1 régularisées le 12 janvier 2023, la SAS MAMA Schelter et la SA MAMA [Localité 42] sollicitent voir :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1218, 1719, 1722 et 1343-5 du Code civil,
Vu l'article L. 321-2 du Code de tourisme,
Vu l'article premier du protocole n°1 à la CEDH,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de lyon en ce qu'il a :
- condamné la société MAMA SHELTER au paiement des sommes suivantes :
' 1.296,31 euros à M. [J] [U]
' 3.001,12 euros à M. [DZ] [U]
' 1.422,35 euros à [PH] [U]
' 1.424,44 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
' 2.161,88 euros à M. [CI] [W]
' 1.789,08 euros à M. [Z] [L]
' 4.202,25 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
' 1.262,39 euros à Mme [WI] [Y]
' 2.159,68 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
' 1.394,70 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
' 2.346,64 euros à Mme [MN] [ON]
' 1.603,03 euros à Mme [GT] [LA]
' 1.403,82 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
' 1.528,27 euros à Mme [ZW] [TV]
' 3.078,76 euros à M. et Mme [NN] et [A] [IG]
' 1.475,51 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
' 1.349,72 euros à M. [UV] [GM]
' 1.910,94 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
' 1.467,04 euros à Mme [M] [ET]
' 1.238,21 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
' 1.521,51 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
' 2.194,28 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
' 2.758,12 euros à la SARL RINAMIAN
' 2.255,27 euros à M. [KG] [MA] et Mme [JG] [VO]-[MA]
' 1.593,40 euros à Mme [FT] [VI]
' 1.592,04 euros à M. [CZ] [NU]
' 1.231,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA].
- condamné la société MAMA [Localité 42] à payer la somme de 35 euros pour chaque demandeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
Déclaré recevable en la forme l'intervention volontaire de la société MAMA [Localité 42] et la mise hors de cause de la société MAMA SHELTER,
Retenu la contestation sérieuse à la condamnation au paiement des loyers du 11 mai au 2 juin 2020 et du 1er novembre au 15 décembre 2020,
Rejeté la demande de communication sous astreinte aux demandeurs des :
comptes d'exploitation de la résidence objet des rapports locatifs dont il est question de 2015 à 2020 compris,
bilans de la résidence, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs des 5 dernières années (de 2015 à 2020 compris) ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société MAMA SHELTER qui n'a aucun lien contractuel avec les demandeurs.
A titre principal,
JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société MAMA [Localité 42] au paiement des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives, soit les loyers afférents aux périodes du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, en raison de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer :
de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer l'exception d'inexécution compte-tenu de l'impossibilité de jouir des Locaux loués conformément à leur destination contractuelle,
de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers,
des nombreuses inexactitudes dans les sommes réclamées.
CONSTATER que la société MAMA [Localité 42] a communiqué les comptes d'exploitation et les bilans conformément aux exigences du Code de tourisme.
En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu à référé,
DEBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes au titre des loyers afférents aux périodes impactées par les mesures administratives ayant rendu impossible l'exploitation des locaux loués.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la totalité des sommes réclamées par les demandeurs sont dues,
ACCORDER à la société MAMA [Localité 42] le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement de la totalité des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu'elle rencontre du fait de la crise sanitaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens,
CONDAMNER les demandeurs à payer à la société MAMA [Localité 42] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les intimées invoquent principalement :
L'interdiction effective d'exploitation subie du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020, du fait de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020. Les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée n'étaient autorisées à recevoir du public que lorsqu'ils constituaient pour les personnes y résidant leur domicile régulier alors que l'essentiel de la clientèle de MAMA [Localité 42] est une clientèle de passage. L'interdiction a été confirmée par le décret du 20 mai 2020 et n'a été levée qu'à compter du 2 juin 2020 pour les résidences de tourisme situées hos Île-de-France. Les mesures administratives ont empêché toute exploitation de la résidence et ont porté atteinte à la jouissance paisible des locaux due au preneur par le bailleur. De plus, la réouverture des hébergements touristiques en zone verte n'a pas pu se faire de manière immédiate et la résidence n'a pu ouvrir que le 2 juin 2020. Le décret du 29 octobre 2020 a à nouveau interdit l'accueil du public dans les résidences de tourisme sauf lorsqu'ils constituaient pour les personnes qui vivent un domicile régulier jusqu'au 15 décembre 2020.
Les restaurants et débits de boissons situés dans les résidences de tourisme sont restées fermées jusqu'au 19 mai et 9 juin 2021.
La résidence a ainsi été fermée du 30 octobre au 15 décembre 2020. L'appelante justifie de la chute considérable du chiffre d'affaires.
Sa contestation sérieuse doit porter sur la période allant du 15 mars au 2 juin 2020.
La société MAMA [Localité 42] invoque des fondements juridiques justifiant l'annulation des loyers correspondant à l'impossibilité d'exploitation :
les dispositions contractuelles : l'exception d'inexecution du fait du manquement à l'obligation de délivrance et les dispositions de l'article 1722 du Code civil en raison de la destruction juridique de la chose louée,
la perte partielle de la chose louée en se fondant de nouveau sur l'article 1722 du Code civil,
l'exception d'inexécution,
sur les arrêts de la Cour de Cassation du 30 juin 2022 : la société MAMA [Localité 42] invoque une position juridiquement contestable fondée sur le caractère général temporaire des interdictions administratives de recevoir du public : la référence au caractère général des interdictions administratives de recevoir du public semblait devoir rattacher au cas fortuit visé par l'article 1722 du Code civil. D'autre part la référence au caractère temporaire des interdictions administratives de recevoir du public renvoie à la durée de la perte de la chose louée consacrée par l'article 700 du même Code. Cette motivation constitue un véritable revirement de jurisprudence qui semble avant tout guidé par des considérations purement factuelles. L'absence de lien direct avec la destination du local loué tel que prévu par le contrat.
La société MAMA [Localité 42] critique également la motivation économique des arrêts de la Cour de Cassation.
Ensuite l'appelante invoque une atteinte au droit de propriété consacrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La CEDH a considéré qu'un bail constitue un intérêt patrimonial bénéficiant de la protection de l'article 1 du protocole numéro un lorsqu'il était conclu pour une certaine durée et que le locataire pouvait légitimement espérer le renouvellement. L'atteinte peut être caractérisée alors même qu'elle 'est que temporaire.
La juridiction doit contrôler l'atteinte au droit de propriété. MAMA [Localité 42] n'a bénéficié que d'aides limitées sans commune mesure avec les pertes occasionnées par le fait du prince.
Concernant les sommes réclamées par les demandeurs, les montants sont inexacts. Seuls les loyers du 15 mars au 2 juin 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020 n'ont pas été payés. Les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande de communication de pièces :
La société MAMA [Localité 42] a adressé au bailleur les bilans et rapport d'activité de la résidence. Elle verse aux débats les bilans et rapport d'activité de la résidence pour les années 2015 à 2020. L'article L321-2 du Code du tourisme n'imposent aucun formalisme sur le compte d'exploitation. Selon la jurisprudence il doit contenir le détail des charges variables et des charges fixes de la résidence. Les éléments envoyés au demandeur répondent à ces exigences.
Il n'y a pas de correspondance entre le compte de résultat et le compte d'exploitation.
Enfin la société demande à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement en raison de la chute de son activité administratives et la destination du local loué tel que prévu par le contrat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, si les appelants ont interjeté appel à l'encontre des deux sociétés SA MAMA SHELTER et la SASU MAMA [Localité 42], leur appel n'a pas porté sur la mise hors de cause de la société MAMA SHELTER .
La cour n'en est donc pas saisie. La société MAMA SHELTER reste hors de cause.
En application de l'article 835 alinéa deux du Code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence accorder une provision au créancier ou ordonner l'execution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de provisions au titre de loyers impayés
Outre l'application de l'article 835 alinéa 2 du Code civil, les bailleurs invoquent les dispositions de l'article 1104 du Code civil qui prévoient 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public', ainsi que les articles 1709 et 1728 relatifs au louage, le premier prévoyant que le louage des choses est un contrat par lequel des parties s'obligent à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'obligeait de payer ; le second prévoyant notamment que le preneur d'un bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Chacun des appelants ayant acquis un ou des logements sis [Adresse 53] à [Localité 42], a signé avec la société MAMA Shelter aux droits de laquelle se trouve MAMA [Localité 42] des contrats de baux commerciaux versés au débat, prévoyants un loyer payable trimestriellement à terme échu dans les 10 premiers jours suivant la fin du trimestre civil, soit au plus tard le 10 janvier, le 10 avril, 10 juillet, 10 octobre de chaque année.
Les contrats précisent que les locaux sont loués meublés dans une résidence meublée de tourisme II devant faire l'objet d'une exploitation locative dans le cadre de location à la carte avec accès aux services d'équipements et prestations de tourisme au bénéfice d'une clientèle qui n'y élira pas domicile.
La société MAMA [Localité 42] ne conteste pas le non-paiement de loyers mais fait valoir que résidence de tourisme, elle a été contrainte de cesser de recevoir la clientèle touristique et de suspendre la totalité de l'exploitation de son activité du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020.
Le juge des référés n'a pas à dire si la société a été interdite de location ou si sa possibilité de location a seulement été limitée. Il est cependant incontestable que son activité a été impactée par les mesures étatiques prises face à la crise sanitaire due au Covid 19.
Le juge des référés doit seulement dire s'il existe en l'espèce une contestation sérieuse opposée par la locataire aux demandes de provisions.
D'abord, la cour constate que la société MAMA [Localité 42] répond sur l'article 6-1 des baux commerciaux qu'elle dit être invoqué par les bailleurs, ce qui ne ressort aucunement de leurs conclusions. La cour ni répondra donc pas.
La société locataire invoque les dispositions de l'article 1722 du Code civil aux termes duquel ' si, pendant la durée du bail, la chose louée détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu de dédommagement »
Or, la locataire ne peut sérieusement soutenir qu'en raison des mesures réglementaires prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid 19, elle a temporairement perdu les locaux loués car elle en aurait perdu l'usage auquel elle les destinait. Aucune perte n'a affecté les locaux, ni juridique, ni materielle.
La société locataire invoque également l'exception d'inexécution fondée sur l'article 1219 du Code civil aux termes duquel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécutait pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En réalité, les bailleurs ont exécuté leurs obligations, ont mis à disposition de la locataire les locaux objets des baux.
Nonobstant la crise sanitaire, les bailleurs ont bien sur toute la période contestée délivré à leur preneur les locaux objets du bail sans qu'il soit démontré une impropriété à leur usage. Si le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, il n'est établi aucun manquement à cette obligation puisque la société preneuse a bien conservé la jouissance des locaux objets des baux en l'espèce résidence de loisirs nonobstant ensuite la non location par elle-même du fait de la crise sanitaire.
Ensuite si l'article 1218 du Code civil édicte qu'il y a 'force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. (...).'
Or en l'espèce, l'obligation à la charge du débiteur et dont les propriétaires demandent l'exécution est celle de paiement du loyer. La fermeture sur une période ou ralentissement de l'activité de la société locataire pendant la crise sanitaire et donc, en réalité le manque invoqué de chiffre d'affaires, ne constitue pas un empêchement au sens de l'article 1218. Le règlement des sommes est dû, les locaux loués étant en état d'être exploités.
Le juge des référés est le juge de l'évidence et statue en droit. Aucune atteinte disproportionnée aux droits de la locataire n'est établie.
En quatrième lieu, la société MAMA [Localité 42] conteste la jurisprudence de la Cour de Cassation par trois arrêts du 30 juin 2022.
Pour autant, l'objet de la présente instance est uniquement de répondre aux prétentions en examinant les moyens.
La cour retient l'absence de contestation sérieuse au paiement des loyers.
Enfin la société MAMA [Localité 42] conteste le décompte des sommes dues en soutenant qu'il n'est étayé par aucune pièce expliquant le calcul du résultat final des sommes, qu'un tableau récapitulatif n'a pas valeur probante. Elle verse elle-même un décompte reprenant les loyers annuels, les avoirs pratiqués et les sommes réglées.
Pour justifier de la créance des 27 propriétaires (couple, individuel outre une société) les appelants produisent un tableau rappelant pour chacun d'entre le numéro du lot ou des lots, le montant du loyer annuel actuel TTC, le cas échéant, le montant du loyer non réglé au premier trimestre 2020, le montant du loyer non réglé au deuxième trimestrre 2020, le montant du loyer non réglé au troisième trimestre 2020, le montant du loyer non réglé au quatrième trimestre 2020, outre pour Mme [LA] le montant du loyer non régé au premier trimestre 2021.
Il appartient d'une part à la société MAMA [Localité 42] de prouver ses paiements des sommes réclamées par les bailleurs, ce que ses pièces ne prouvent pas.
D'autre part, si selon la dernière colonne de son décompte, elle soutient qu'il lui est réclamé plus qu'elle ne doit pour [J] [U], [PH] [U], [R] [V], [CI] [W], [WI] [Y], [MU] [T], [YW] [O], [MN] [ON], [RB] [AE], [ZW] [P], [I] [IG], [UV] [GM], [KA] [BF], [E] [UO], [M] [ET], [LU] [PN], la sarl RINAMIAN, [RV] [EZ] et [NN] [JA], son décompte pièce n°17 attribue au décompte Goethe des totaux qui ne se retrouvent pas sur le décompte des appelants.
Selon le corps des conclusions de l'intimée, son décompte reprend les loyers annuels, les avoirs pratiqués et le montant des sommes réglées. Or au contraire sa pièce n°17 ne mentionne que les loyers impayés lesquels en leur montants correspondent exactement aux sommes réclamées par les bailleurs.
Les demandes en paiement de provision sont donc fondées à hauteur du montant réclamé.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce, qu'outre les sommes retenues par le premier juge, la société MAMA [Localité 42] doit également payer au titre du solde des loyers dus au 1er trimestre 2020, second trimestre 2020, 4ème trimestre 2020 :
- 1 194,68 euros à M. [J] [U]
- 2 672,82 euros à M. [DZ] [U]
- 1 310,84 euros à Mme [PH] [U]
- 1 101,18 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
- 294,52 euros à M. [CI] [W]
- 1 628,16 euros à M. [Z] [L]
- 3 824,27 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
- 1 228,60 euros à Mme [WI] [Y]
- 365,94 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
- 1 269,26 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
- 317,32 euros à Mme [MN] [ON]
- 1 277,45 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
- 1 395,20 euros à Mme [ZW] [TV]
- 2 837,38 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
- 1 359,85 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
- 1 227,78 euros à M. [UV] [GM]
- 1 739,06 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
- 1 145,03 euros à Mme [M] [ET]
- 1 114,37 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
- 1 384,65 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
- 296,71 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
- 2 510,06 euros à la SARL RINAMIAN
- 304,95 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
- 1 468,45 euros à Mme [FT] [VI]
- 1 417,90 euros à M. [CZ] [NU]
- 1 120,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA]
Et au titre du solde des loyers dus au 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020 et 1er trimestre 2021, la somme de 1 458,82 euros à Mme [GT] [LA].
Sur la demande de communication de pièces au titre de la loi :
Les appelants n'indiquent pas si ils se fondent sur l'article 145 du 835 du Code de procédure civile.
Puisqu'ils n'évoquent pas la recherche de preuve en vue d'une possible instance, la cour retient l'application de l'article 835.
L'article L 321-2 du Code du tourisme édicte que 'l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires le bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenu, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.'
La société MAMA [Localité 42] justifie de la production des bilans et rapport d'activité de la résidence pour les années 2015 à 2020, le compte d'exploitation annexé au bilan annuel contenant un détail des charges d'exploitation et de leur montant.
En considération des dispositions de l'article 321-2 susvisé et de la justification des pièces produites, la cour relève l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de pièces complémentaires.
La cour confirme la décision attaquée
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt à taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La société MAMA [Localité 42] invoque pour l'année 2020 une baisse de près de 66,78 % de son chiffre d'affaires hébergement par rapport à l'année précédente et une baisse de 62,64 % du taux d'occupation. Les seules pièces produites à ce titre ne suffisent pas à justifier le bien fondé de la demande.
Les appelants qui s'opposent à la demande disent être pour la grande majorité des salariés ou retraités ayant recherché à s'aménager un complément de retraite en ayant financé la majorité des acquisitions par des emprunts bancaires dont ils doivent régler les échéances.
La demande de délai paiement n'est pas justifiée.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société MAMA [Localité 42] aux dépens et en équité l'a condamné à verser à chaque demandeur la somme de 35 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile soit au total la somme de 900 euros.
Succombant également en appel, la société MAMA [Localité 42] est condamnée aux dépens de la présente instance. En équité, elle est condamnée à verser aux 27 appelants (individuels ou couple ou société) principaux et incidents, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a limité la condamnation à paiement de somme provisionnelle de la société MAMA [Localité 42].
Statuant à nouveau :
Condamne la société MAMA Shelter à payer outre les sommes déjà indiquées dans la décision attaquée, les sommes de :
o 1 424,44 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
o 2 161,88 euros à M. [CI] [W]
o 1 789,08 euros à M. [Z] [L]
o 4 202,25 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
o 1 262,39 euros à Mme [WI] [Y]
o 2 159,68 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
o 1 394,70 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
o 2 346,64 euros à Mme [MN] [ON]
o 1 603,03 euros à Mme [GT] [LA]
o 1 403,82 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
o 1 528,27 euros à Mme [ZW] [TV]
o 3 078,76 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
o 1 475,51 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
o 1 349,72 euros à M. [UV] [GM]
o 1 910,94 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
o 1 467,04 euros à Mme [M] [ET]
o 1 238,21 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
o 1 521,51 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
o 2 194,28 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
o 2 758,12 euros à la SARL RINAMIAN
o 2 255,27 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
o 1 593,40 euros à Mme [FT] [VI]
o 1 592,04 euros à M. [CZ] [NU]
o 1 231,79 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA]
Y ajoutant,
Condamne la SASU MAMA [Localité 42] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la SASU MAMA [Localité 42] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
o 300 euros à M. et Mme [R] et [G] [V]
o 300 euros à M. [CI] [W]
o 300 euros à M. [Z] [L]
o 300 euros à M. et Mme [SB] et [N] [K]
o 300 euros à Mme [WI] [Y]
o 300 euros à M. et Mme [MU] et [YC] [T]
o 300 euros à M. et Mme [YW] et [M] [O]
o 300 euros à Mme [MN] [ON]
o 300 euros à Mme [GT] [LA]
o 300 euros à M. [RB] [AE] et Mme [XI] [S]
o 300 euros à Mme [ZW] [TV]
o 300 euros à M. et Mme [NN] et [I] [IG]
o 300 euros à M. et Mme [TB] et [UB] [HM]
o 300 euros à M. [UV] [GM]
o 300 euros à M. et Mme [KA] et [A] [BF]
o 300 euros à Mme [M] [ET]
o 300 euros à M. et Mme [E] et [RH] [UO]
o 300 euros à M. et Mme [LU] et [AU] [PN]
o 300 euros à M. [RV] [EZ] et Mme [XI] [YI]
o 300 euros à la SARL RINAMIAN
o 300 euros à M. [KG] [MA] et Mme et [JG] [VO]-[MA]
o 300 euros à Mme [FT] [VI]
o 300 euros à M. [CZ] [NU]
o 300 euros à M. et Mme [NN] et [WO] [JA].
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT