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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-13.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.680

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant à Samois sur Seine (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de : 1°/ la société anonyme ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est à Paris (12e), ..., 2°/ la société de banque populaire CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES (CCBP), dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Z..., Grégoire, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF, de Me Cossa, avocat de la société CCBP, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a, en garantie de deux prêts qui lui avaient été accordés par la Caisse centrale des banques populaires (CCBP) en 1977 et 1978, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet établissement auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que cette assurance couvrait notamment le risque d'incapacité de travail de l'emprunteur ; qu'à la suite d'un accident du travail de M. Y... survenu en 1979, celui-ci s'est trouvé dans l'incapacité de travailler ; que les AGF, après écoulement du délai de carence, ont réglé les échéances des prêts jusqu'au 25 avril 1983 ; qu'à cette date, la sécurité sociale, ayant estimé qu'il y avait consolidation, a suspendu le paiement des indemnités journalières ; que M. Y... n'a alors pas pu continuer à adresser aux AGF les bordereaux de sécurité sociale, transmission que l'assureur a considérée comme constituant une condition de sa garantie ; que la CCBP, qui n'était plus réglée par les AGF, s'est alors payée de sa créance par des écritures au débit du compte de M. Y..., une partie de sa créance demeurant cependant non honorée ; que, par décision devenue définitive du 18 octobre 1985, la commission de première instance de la sécurité sociale a jugé que la consolidation ne s'était réalisée qu'au 1er mai 1984 et que la caisse primaire d'assurance maladie devait délivrer à M. Y... les bordereaux de sécurité sociale relatifs à la période antérieure à cette consolidation ; qu'au vu de ces bordereaux, les AGF ont réglé à la CCBP les échéances courues entre le 25 avril 1983 et le 1er mai 1984 ; que la banque a remboursé M. Y... sous déduction d'échéances restant dues au 10 mai 1984 ; que M. Y..., ayant fait valoir que la suspension du règlement de la CCBP par les AGF n'était pas fondée au regard des stipulations du contrat d'assurance, a demandé la condamnation à des dommages-intérêts des AGF et de la CCBP ; que la cour d'appel (Paris, 21 janvier 1987) a, par arrêt confirmatif, débouté par M. Y... de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contre les AGF qui avaient cessé de lui fournir leur garantie alors que, selon le moyen, de première part, en affirmant que la police qui prévoyait clairement que la garantie n'était plus due dès lors que l'emprunteur ne pouvait plus justifier de sa prise en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel a subordonné le maintien de la garantie à une condition non prévue par le contrat qu'elle a ainsi dénaturé ; alors que, de deuxième part, en ne tenant pas compte d'une clause de la police indiquant clairement que la garantie était due du seul fait de l'incapacité de travail, l'arrêt attaqué a dénaturé par omission la convention des parties ; alors que, de troisième part, en ne recherchant pas si l'intention des parties n'avait pas été de permettre à l'emprunteur de justifier de son incapacité de travail par tout moyen médicalement contrôlable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, de quatrième part, l'arrêt attaqué a dénaturé la notice remise par la banque à l'emprunteur qui prévoyait clairement que la garantie était due en cas d'incapacité de travail médicalement constatée, la production du bordereau de sécurité sociale étant seulement relative aux modalités de contrôle de l'incapacité ; et alors qu'enfin, à supposer que la notice descriptive n'ait pas été claire et précise, il convenait de l'interpréter par la recherche de la commune intention des parties et que, faute de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, en ce qui concerne la police d'assurance, que la cour d'appel relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'article 16 de cette police stipule qu'au cas d'incapacité de travail de l'adhérent, il doit être justifié, pour la mise en oeuvre de la garantie, de divers documents et "qu'en outre", si le bénéficiaire est salarié, doivent être fournies à la compagnie les copies de bordereaux ou une attestation de la sécurité sociale établissant le paiement des indemnités journalières, l'article 15 B a prévoyant que l'état d'invalidité et son degré sont fixés par référence aux dispositions prises par la sécurité sociale à l'égard de son assujetti ; qu'elle en a justement déduit que cette clause, dépourvue de toute ambiguïté, faisait de la production des copies de bordereaux ou d'une attestation de la sécurité sociale une condition supplémentaire indispensable au jeu de la garantie et non une simple modalité de contrôle a posteriori du droit à couverture de l'intéressé ; que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, en ce qui concerne la notice, que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève que celle-ci, remise à M. Y..., indique que "si l'assuré est admis au bénéfice des prestations en espèce prévues par le Code de la sécurité sociale, les assureurs se référeront aux positions prises par la sécurité sociale pour apprécier son incapacité de travail ou son invalidité", que, par lettre du 24 mars 1980, les AGF ont précisé à l'adhérent que le remboursement de l'assureur était subordonné à l'envoi des décomptes de sécurité sociale et que, pendant quatre ans, l'intéressé a bien adressé ses décomptes aux AGF, ce qui implique qu'il n'ignorait pas les clauses du contrat ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contre la CCBP alors que, selon le moyen, cette banque a manqué, en tant que souscripteur du contrat d'assurance, à son devoir d'information et de conseil, qui ne s'achève pas avec la remise de la notice descriptive à l'adhérent, en se désintéressant de l'exécution du contrat d'assurance auquel il a fait adhérer l'emprunteur ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aucune faute ne peut être reprochée par M. Y... à la CCBP, cette dernière n'ayant pas l'obligation d'agir, aux lieu et place de son client, pour soutenir auprès de la compagnie d'assurance une interprétation de la police à l'évidence erronée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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