Texte intégral
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00021
Tribunal judiciaire de Rouen du 23 février 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI MP LOCATION 2
RCS de Bernay 750 785 271
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de Rouen substituée par Me GRAY
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [B]
né le 5 janvier 1955 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Madame [V] [Z] épouse [B]
née le 10 mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Madame [T] [B]
née le 26 juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Monsieur [G] [B]
né le 28 novembre 1985 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Monsieur [K] [B]
né le 17 juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Monsieur [W] [B]
né le 15 juin 1989 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ETCHEVERRY
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 15 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 30 juin 2016, la Sci Mp location 2 a fait l'acquisition auprès de la Sci Rabey d'un immeuble situé [Adresse 3] à Rouen au prix de
330 000 euros. La Sci Rabey a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 2017.
MM. [E], [G], [K] et [W] [B], Mmes [V] et [T] [B] étaient les associés de la Sci Rabey.
Par actes d'huissier de justice du 9 novembre 2017, en raison de désordres allégués, la Sci Mp location 2 a fait assigner les consorts [B] en référé afin d'obtenir l'organisation d'une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 décembre 2017 et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
Par actes d'huissier de justice du 26 décembre 2019, la Sci Mp location 2 a fait assigner les consorts [B] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté toutes les demandes de la Sci Mp location 2 fondées sur l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum les consorts [B] à payer à la Sci Mp location 2 la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les consorts [B] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [B] à payer à la Sci Mp location 2 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes contraires ou plus amples,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, la Sci Mp location 2 à formé appel de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 29 mars 2024, les consorts [B] ont formé appel du jugement également. Les deux instances ont été jointes par décision du 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2024 puis du 3 octobre 2024, la Sci Mp location 2 demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 263 du code de procédure civile, de :
- débouter les consorts [B] de leurs demandes,
- ordonner une expertise de l'immeuble vendu selon des modalités précisées dans le dispositif auquel il est renvoyé,
- condamner in solidum les consorts [B] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire précédemment désigné avait déposé son rapport le 25 novembre 2020 en indiquant qu'il n'avait pu examiner la façade arrière de l'immeuble et n'avoir donné une évaluation a minima des travaux de reprise de la façade et hors toute 'infestation générale des bois de structure' ; que ce dernier a estimé les travaux de reprise à un coût de l'ordre de 25 000 à 30 000 euros ; que cette estimation ne correspond pas à l'état actuel du bâtiment dont toutes les façades sont désormais concernées.
Elle précise qu'en effet, M. [M], expert technique a examiné le 30 janvier 2024 le retour de la façade déjà analysée et a constaté l'existence de pièces de bois abîmées et friables outre des problèmes de ventilation derrière des ardoises ; que la société Durand sollicitée pour une évaluation des reprises estime le coût des travaux à la somme de 96 395,20 euros TTC ; que M. [M] a préconisé, en prenant en compte l'expertise judiciaire et l'état actuel du bâtiment, un piquetage général de la façade avant pour découvrir la structure bois et une reprise totale ou partielle de la structure ; que l'envergure des travaux à exécuter peut correspondre à un coût de
174 585 euros TTC sauf à parfaire.
Elle conteste l'analyse des consorts [B] tendant à voir déclarer irrecevable la demande en considérant que la société pouvait demander un complément de mission et communiquer les devis dont elle se prévaut désormais. Elle indique que si la garantie des vices cachés est de deux années, le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu ; qu'en l'espèce la demande en justice a interrompu le délai au visa des articles 1648, 2239 et 2241 du code civil ; qu'en outre, les devis n'ont pas pu être produits puisque l'expertise judiciaire s'est déroulée durant la période de crise sanitaire.
Elle ajoute que l'expertise est nécessaire puisqu'elle critique la motivation du tribunal qui a jugé que 'en l'absence de débats sur ce point devant l'expert judiciaire les travaux tenant à l'isolation du bâtiment et ceux portant sur les doublages intérieurs des appartements ne seront pas pris en compte dans l'évaluation du préjudice dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils sont nécessaires à la reprise des désordres'.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, les consorts [B] demandent au conseiller de la mise en état au visa des articles 907, 780 et suivants et 263 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sci Mp location 2 de ses demandes,
- condamner la Sci Mp location 2 à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Mp location 2 aux dépens de l'incident.
Ils s'opposent à la demande en considérant qu'elle porte en réalité sur une contre-expertise déguisée.
Ils précisent que si le conseiller de la mise en état dispose des attributions relatives à l'organisation d'une expertise, sa compétence a pour limite en la matière toute demande de contre-expertise en ce qu'elle impliquerait de se prononcer sur la qualité d'une expertise et de manière générale l'interdiction qui lui est faite de porter une appréciation sur la décision dont appel lorsque celle-ci puise sa motivation dans une expertise contestée ou remise en cause.
Ils estiment qu'en l'espèce, un complément d'expertise n'est pas justifié en se référant à différentes décisions des juridictions du second degré et soulignent que l'expert technique sollicité a lui-même introduit son rapport en indiquant que 'L'expertise diligentée par le Président du TGI de Rouen par un expert judiciaire ne répond pas à ses attentes en matière de réparation définitive et complète des désordres' s'agissant de l'appréciation de la Sci Mp location 2.
Ils rappellent notamment que contrairement à ce qui est affirmé, l'expert judiciaire a examiné le retour de la façade atteinte dans sa structure bois pour relever que 'Sur la partie en retour qui a été essentée en ardoise, nous observons après dépose qu'une isolation extérieure a été mise en oeuvre et que le remplissage entre les colombages est en brique... Cette façade ne présente pas de désordre.' ; que la Sci Mp location 2 aurait déjà dû s'inquiéter de l'état de l'immeuble au regard des conclusions de l'expert judiciaire ; que des factures d'entreprises ont été produites au cours des opérations.
En conséquence, à défaut d'avoir sollicité une extension de mission, d'avoir procédé à des investigations complémentaires ou de produire des devis de charpente au cours des opérations, de dires, après transmission du pré-rapport de l'expert, la Sci Mp location 2 ne peut prétendre au bénéfice d'une nouvelle expertise, quatre ans après le dépôt du rapport initial.
Ils ajoutent que la demande d'expertise est formulée dans les mêmes termes que lors de la procédure de référé et porte sur 'la détérioration de la façade dans sa globalité (nord, sud et retour)' et que la mission confiée à l'expert était générale, comprenant les façades recouvertes d'essentage en ardoises.
Ils développent également le moyen tiré de l'absence d'intérêt légitime à la demande de complément d'expertise, la dégradation de l'immeuble n'est que le produit de l'inaction de la Sci Mp location 2 depuis l'acquisition de l'immeuble le 30 juin 2016 alors même que la société est, particulièrement à travers son dirigeant, un professionnel de l'immobilier. En outre, la demande nouvelle est atteinte par la prescription de sorte que l'action est vouée à l'échec, la Sci Mp location 2 devant être déboutée de sa demande.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 décembre 2017, ne comportant aucune restriction quant à l'examen des désordres affectant l'immeuble, l'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 4 novembre 2020. Comme le font observer les consorts [B], aucun dire n'a été déposé par la Sci Mp location 2 à la suite de la communication du rapport de l'expert.
L'expert judiciaire a examiné la façade sur rue et la façade arrière du bâtiment, a constaté l'attaque de la structure bois par des grosses vrillettes et 'peut-être' d'autres insectes xylophages compromettant la solidité de l'ouvrage. Il a précisé que 'Le seul moyen de connaître l'exacte étendue des désordres est de procéder à la dépose complète de l'enduit plâtré et de l'essentage en ardoise et de réaliser un diagnostic parasitaire. Le diagnostic permettra d'envisager et/ou le traitement des bois et la rénovation totale de cette façade.'
En possession de cette information dans le cadre du pré-rapport comprenant nécessairement une évaluation relative des travaux de reprise, la Sci Mp location 2 n'a pris aucune initiative, n'a pas proposé de suivre les préconisations de l'expert. L'infestation d'un immeuble par des insectes xylophages ne laisse aucun doute sur le risque d'un développement plus large de dégradations des structures bois.
Alors que l'expert estimait les travaux de reprise a minima à une somme comprise entre 25 000 et 30 000 euros, il ne ressort pas de son rapport la communication des trois devis de la société Durand des 23 et 30 octobre 2019 et 17 janvier 2020.
Les seules pièces produites pour soutenir une demande d'expertise sont :
- le compte-rendu de visite de l'expert technique M. [M] du 14 octobre 2023,
- différents devis pour la réfection complète des façades, notamment après dépose de l'essentage des 14 septembre et 26 octobre 2023, des 28 et 29 juin 2024.
Ces pièces ne sont, quatre ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, que la réponse aux préconisations qu'il avait faites dès 2020 et qui sont restées alors vaines.
L'expert technique sollicité par la Sci Mp location 2 ne fait que confirmer l'extension parasitaire et donc la dégradation des bois à hauteur de 10 % par rapport à ses propres constatations en 2017, soit déjà en amont de l'expertise judiciaire.
En conséquence, la Sci Mp location 2 ne démontre l'existence d'aucun élément nouveau, factuel et/ou technique, depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire justifiant la mise en oeuvre d'une seconde expertise. Aucune nouvelle mesure d'instruction n'est nécessaire à la seule lecture des pièces versées et qui seront soumises à l'appréciation de la cour.
La Sci Mp location 2 sera déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les frais de procédure
La Sci Mp location 2 succombe à l'instance et supportera les dépens de l'incident.
Elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros aux consorts [B] pris ensemble au titre de leurs frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci Mp location 2 de sa demande d'expertise,
Condamne la Sci Mp location 2 à payer à MM. [E], [G], [K] et [W] [B], Mmes [V], [T] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Mp location 2 aux dépens.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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