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Cour de cassation, 24 juillet 2002. 02-83.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.278

Date de décision :

24 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 11 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 201, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prise le 21 mars 2002 par le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la détention provisoire d'Eric X... pour une durée de 4 mois ; "aux motifs qu'Eric X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance déférée serait inexistante et qu'il serait détenu sans aucun titre ; que sa détention a fait l'objet d'ordonnances de prolongation successives qui ont été rendues dans le délai prévu par le Code de procédure pénale ; qu'Eric X... a fait l'objet d'un mandat de dépôt correctionnel le 10 février 2000 (date d'expiration : 10 juin 2000) qui a été renouvelé le 7 juin 2000 (date d'expiration le 10 octobre 2000) ; qu'il a fait l'objet, le 5 octobre 2000, d'un mandat de dépôt criminel (expiration le 10 février 2001) ; que sa détention criminelle a fait l'objet de quatre renouvellements successifs : le 2 février 2001 pour une durée de 6 mois (date d'expiration le 10 août 2001), le 12 juillet 2001 pour une durée de 4 mois (date d'expiration le 10 décembre 2001) et le 21 mars 2002 pour une durée de quatre mois (date d'expiration le 10 mai 2002) ; que les ordonnances de prolongation des 2 février 2001, 12 juillet 2001 et 15 novembre 2001, sont devenues définitives ou ont été confirmées par un arrêt de la chambre de l'instruction ; 1 ) "alors que la détention criminelle d'Eric X... a été renouvelée la première fois, non pas, comme l'indique à tort l'arrêt, le 2 février 2001 pour 6 mois, mais ainsi que le constatait la chambre de l'instruction dans un précédent arrêt du 13 mars 2002, le 12 février 2000 pour 4 mois, ce dont il résulte, d'une part, que cette ordonnance de prolongation avait été rendue tardivement puisque postérieurement au 9 février 2001 à 24 heures, date à laquelle expirait le titre de détention initial, en date du 10 février 2000 qui servait de point de départ au délai d'un an prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale et résultant de la requalification et, d'autre part, que l'ordonnance de prolongation ultérieure du 12 juillet 2001 avait été elle aussi rendue tardivement puisque postérieurement au délai de 4 mois fixé par la précédente ordonnance ; que, dès lors la chambre de l'instruction a méconnu les textes susénoncés en retenant que les ordonnances de prolongation de la détention criminelle d'Eric X... avaient été rendues dans le délai prévu par le Code de procédure pénale ; 2 ) "alors que la circonstance qu'une ordonnance rendue tardivement soit devenue définitive faute d'appel ou ait été confirmée en appel, ne prive pas la chambre de l'instruction de son obligation de relever d'office, à l'occasion de sa saisine ultérieure, qu'elle qu'en soit la cause, leur inexistence pour tardiveté ; que, dès lors, en se fondant encore, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en date du 21 mars 2002, sur la circonstance que les ordonnances de prolongation antérieures étaient devenues définitives ou avaient été confirmées en appel, la chambre de l'instruction a méconnu son office ; 3 ) "alors que dans le mémoire qu'il a régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Eric X... se plaignait non seulement du caractère tardif des ordonnances ayant ordonné le prolongement de sa détention criminelle, mais encore de la violation, par l'ordonnance frappée d'appel, des dispositions de l'article 5 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Eric X... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 10 février 2000, pour recel de malfaiteur et infraction à législation sur les armes ; que sa détention a été prolongée, le 7 juin 2000, pour une durée de quatre mois, arrivant à échéance le 10 octobre 2000 ; que, le 18 juillet 2000, il a fait l'objet d'une mise en examen supplétive des chefs de complicité d'assassinat et association de malfaiteurs, et que, le 5 octobre 2000, le juge d'instruction a décerné mandat de dépôt criminel contre l'intéressé pour l'ensemble des chefs de poursuite ; que, du fait de ce mandat de dépôt, la détention d'Eric X... pouvait se poursuivre, en vertu de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, jusqu'au 10 février 2001 ; Que, le 2 février 2001 - et non le 12, comme indiqué par erreur au moyen - le juge des libertés et de la détention a prolongé les effets de ce mandat criminel pour une durée de six mois - et non de quatre mois, comme indiqué par erreur au moyen ; que, du fait de cette ordonnance, la détention d'Eric X... pouvait se poursuivre jusqu'au 10 août 2001 ; Que, le 12 juillet 2001, la détention a été prolongée de nouveau, pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 10 décembre 2001, puis, le 15 novembre 2001, pour une période de quatre mois, soit jusqu'au 10 avril 2002, enfin, le 21 mars 2002, par l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué, pour une période de quatre mois ; Attendu qu'en cet état, le moyen, pris tant du caractère tardif de deux ordonnances de prolongation de la détention provisoire que d'un défaut de réponse à la demande de mise en liberté que le demandeur prétendait fonder sur ce retard prétendu, manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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