Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ3G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01722
APPELANTE
Madame [E] [Z] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 2] - MAROC
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [Z] veuve [B] a interjeté appel du jugement N° RG 18/01722 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 15 octobre 2024 à 13h30, Mme [Z] veuve [B] n'est ni présente ni représentée.
Par observation orale de son conseil, la Caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère que la convocation remise le 27 avril 2023 à Mme [Z] veuve [B] selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Tata au Maroc, mentionnait comme date d'audience le 25 octobre 2024 et non le 15 octobre 2024.
SUR CE :
Le respect du principe du contradictoire justifie la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 de la cour en date du :
mardi 9 décembre 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La Greffière, La Présidente.
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