Tribunal Administratif de Grenoble, 19 février 2025. 2500558
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500558
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2025 et le 6 février 2025, M. C D, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision méconnaît les articles L. 233-2 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409812.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Aboudahab, pour M. C D, qui précise ne pas renoncer aux conclusions d'injonction formulées dans sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la première délivrance d'un titre de séjour à M. C D. Il fait valoir que son épouse et leur enfant de 14 ans sont ressortissants italiens et qu'il a été maintenu en situation irrégulière depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 21 mai 2024 et n'est pas en mesure de travailler de ce fait, alors que le salaire de son épouse permet difficilement à lui seul de couvrir les dépenses du foyer. En défense, la préfète fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois. Cependant celle-ci n'autorise pas son titulaire à travailler de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme de nature à démontrer une absence d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. C D.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. C D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500558
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