Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-10.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.438

Date de décision :

5 décembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GTS Alcatel centre-est, venant aux droits de la société le Téléphone Mixte Alcatel, dont le siège est à Fontaine-les-Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme veuve Z... Guy née X... Yvette, 2°/ de M. Stéphane Z..., 3°/ de Mlle Isabelle Z..., demeurant tous trois à Chille (Jura), 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est à Lons le Saunier (Jura), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société GTS Alcatel centre-est,, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que, le 13 août 1985, Guy Z..., salarié de la société Alcatel, qui, monté sur une échelle, effectuait divers travaux, a été victime d'une chute mortelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 1er décembre 1989), d'avoir retenu sa faute inexcusable et d'avoir fixé au maximum le montant de la majoration des rentes alors, d'une part, qu'une faute, même sanctionnée pénalement, et fût-elle qualifiée de grave par la juridiction répressive, n'est pas nécessairement inexcusable, que dès lors, aucune autorité de chose jugée au pénal sur le civil n'interdisait aux juges du fond d'apprécier eux-mêmes le caractère et la qualification de la faute reprochée à l'employeur, qu'ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1351 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, dont aucun de ses motifs ne permet de déterminer les circonstances de l'accident et qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité sur la qualification de la faute imputée à l'employeur n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, que, dans des conclusions demeurées sans réponse la société Alcatel avait fait valoir que la nature du travail de Guy Z... ne permettait pas l'emploi d'un échafaudage, qu'il appartenait à ce dernier, ouvrier spécialisé averti et compétent, de choisir lui-même le matériel le mieux adapté à son ouvrage et de prendre les précautions utiles, qu'aucun manquement grave ne pouvait lui être reproché en raison de l'absence de tout précédent, de l'ancienneté et de la qualification du salarié et de la simplicité du travail à accomplir, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que, pour la fixation de la majoration de rente, en matière de faute inexcusable, seul doit être pris en considération le degré de gravité de celle-ci ainsi que le comportement de la victime, qu'ainsi la cour d'appel qui ne s'est livrée à aucun examen à cet égard, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la condamnation pénale intervenue contre un responsable d'Alcatel pour homicide involontaire et infraction aux dispositions règlementaires en matière de sécurité du personnel travaillant en hauteur, si elle ne permettait pas à elle seule de qualifier d'inexcusable la faute commise, établissait la réalité de cette faute ainsi que sa relation de cause à effet avec le décès de Guy Z..., ce qui dispensait la cour d'appel de se livrer à des recherches plus complètes pour déterminer les circonstances de l'accident ; que l'exceptionnelle gravité de la faute imputée à l'employeur ou à ses substitués se déduit des constatations de l'arrêt attaqué relevant que ceux-ci avaient omis de mettre à la disposition de la victime un matériel propre à assurer sa sécurité pour l'exécution d'un travail à plus de trois mètres de hauteur ; qu'étant de la responsabilité de l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, même en l'absence d'accidents similaires pouvant avoir eu lieu dans le passé, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dans lesquelles Alcatel, pour contester le caractère inexcusable de la faute qui lui était reprochée, invoquait l'expérience de Guy Z... ainsi que l'absence d'accidents antérieurs ; qu'elle était fondée à décider que l'exceptionnelle gravité de cette faute, ainsi que l'absence de toute imprudence de la victime autorisaient la fixation à son montant maximum de la majoration des rentes et excluaient qu'une réduction corrélative soit opérée sur les sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice moral ; D'où il suit que le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche ne sont pas fondés ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt attaqué a mis à la charge de la société Alcatel les majorations de rente ainsi que les sommes allouées aux ayants-droit en réparation de leur préjudice moral, sur le fondement de la faute inexcusable retenue à la charge de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de ces majorations et le paiement de ces sommes sont assurés par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant contre l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de la société Alcatel les majorations de rente ainsi que les sommes allouées aux ayants droit de Guy Z... en réparation de leur préjudice moral, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-12-05 | Jurisprudence Berlioz