Texte intégral
N° RG 23/04615 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAOK
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [V] [B]
né le 25 Mars 2005 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Acctuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] 2
Ayant pour conseil Me Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant Monsieur [V] [B], né le 25 mars 2005 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 1er juin 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 27 décembre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 2 juin 2023 à 15h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 juin 2023 à 13h15, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration au greffe le 5 juin 2023 à 12h22, X se disant Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que Madame la préfête du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 5 juin 2023 à 14h46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 6 juin 2023 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 5 juin 2023 à 22h18 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale.
Vu l'absence d'observations formées par X se disant Monsieur [V] [B] et son conseil dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de X se disant Monsieur [V] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient donc d'en constater la recevabilité.
Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, X se disant Monsieur [V] [B], comparant en première instance, n'a fait valoir, devant le juge des libertés et de la détention, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
X se disant Monsieur [V] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience.
Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait le 1er juin 2023, saisi les autorités algériennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant Monsieur [V] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [V] [B] le 5 juin 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X se disant Monsieur [V] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 3 juin 2023 (requête n° 23/01999).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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