Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° E 19-24.253
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La commune de Lavérune, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [...], a formé le pourvoi n° E 19-24.253 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à M. P... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Lavérune, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Lavérune aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Lavérune et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la commune de Lavérune.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 25 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QUE l'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable ; que l'article 809 du code de procédure civile prévoit, en son premier alinéa, la possibilité pour le juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la commune de Laverune invoque à l'encontre de M. X... un trouble manifestement illicite que constituerait l'infraction aux dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui prévoit : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. » ; que M. X... a acquis le lot no 11 du Mas de Biar par acte notarié du 5 décembre 2007 ; qu'il fait observer à juste titre que, à cette dernière date, l'article L. 480-14 susvisé était ainsi rédigé : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. » ; qu'il fait encore observer que la déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à préemption, communiquée à la mairie de Laverune et au département et annexée à l'acte authentique, vise une habitation, la rubrique « locaux dans un bâtiment en copropriété » mentionnant expressément lot no 11, bâtiment 1, nature et surface utile ou habitable : « apt 120 m² + jardin 300 m² » ; qu'il doit par ailleurs être relevé que, si l'acte de vente vise une remise, d'une part il y est précisé que cette remise est élevée de deux étages sur cave comprenant au rez-de-chaussée une pièce, au rez-de-chaussée surélevé une grande pièce, et au premier étage une grande pièce, ce qui correspond exactement à la disposition des lieux telle que relevée par la police municipale le 23 avril 2014, à savoir une pièce au rez-de-chaussée, une cave au sous-sol, « au premier étage (1/2 étage) un escalier monte vers une grande salle (...) » ; que si le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er susvisé du code de procédure civile, ordonner une remise en état des lieux, encore faut-il qu'il puisse constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'or, en l'espèce, la commune de Laverune vise un changement de destination des lieux causé par M. X..., mais qui n'est pas manifestement avéré en l'état des observations ci-dessus, et ne donne aucune explication relativement aux dispositions applicables en décembre 2007, date de l'acquisition de son bien par M. X... ; qu'il s'ensuit que, en l'absence de démonstration d'un trouble manifestement illicite tel qu'exigé par l'article 809 alinéa 1, donnant pouvoir au juge des référés d'ordonner des mesures de remise en état, il convient de juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; que l'article 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalités au présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite à l'initiative d'une commune et ce, quel que soit le secteur concerné ; que la commune de Laverune invoque la violation du plan local d'urbanisme pour avoir modifié une remise en une habitation sur une parcelle classée en zone N2 ; qu'il résulte de l'acte de vente établi par Me I..., notaire, le 5 décembre 2007 que M. X... a acquis notamment la parcelle cadastrée [...] lieudit la Mas de Biar qualifiée de remise étant précisé que le lot 11 comprend plusieurs parcelles dont le [...] ; qu'or, il est impossible de voir la parcelle [...] lieudit Mas de Biar sur le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Laverune est défaillante à démontrer que la parcelle précitée est classée par la commune en zone N2 ; qu'en l'état de cette contestation, elle est invitée à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE l'action instituée à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui est destinée à faire cesser une situation illicite dans un délai de dix ans suivant l'achèvement des travaux, implique de rechercher si l'ouvrage a été édifié ou aménagé dans le respect des obligations qu'il prévoit ; que la cour d'appel, qui, dans le cadre d'une telle recherche, ne pouvait circonscrire son analyse au seul comportement du propriétaire actuel du bien et à la situation de l'immeuble au jour où il en a fait l'acquisition, et peu important que la commune imputait le changement de destination à M. X..., a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ;
2°) ALORS QUE la commune demandait à ce que soit constaté un changement de destination du bien sans subordonner le bien-fondé de son action à l'imputabilité de ce changement à M. X... ; que la cour d'appel, qui a retenu que la commune visait « un changement de destination causé par P... X... », a dénaturé les conclusions de la commune, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il était soutenu que M. X... avait admis, dans un courrier du 15 novembre 2017, que la transformation de la remise en habitation avait eu lieu courant 2008, soit postérieurement à l'acquisition qu'il avait faite du mas ; qu'en retenant que le changement de destination des lieux causé par M. X... n'était pas manifestement avéré, sans se prononcer sur ces conclusions et production déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'article 34 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 a instauré une action immédiatement applicable aux illégalités d'ores et déjà commises en matière d'urbanisme et qui persistent à la date de son entrée en vigueur ; qu'en se fondant, pour retenir qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, sur la rédaction de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme applicable au jour de la vente, qui n'autorisait l'action de la commune que pour les illégalités commises en secteur soumis à des risques naturels prévisibles, et sur la circonstance inopérante que la commune ne donnait aucune explication relativement aux dispositions applicables à cette date, la cour a violé les articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 2 du code civil ;
5°) ALORS QUE la version applicable de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ne saurait en tout état de cause être déterminée en considération de la date à laquelle la vente du bien litigieux a été conclue ;
que la cour d'appel, qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a retenu la version du texte applicable au jour de l'acte de vente, en décembre 2007, et que la commune ne donnait aucune explication relativement aux dispositions applicables à cette date, a violé les articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 2 du code civil ;
6°) ALORS QUE la commune soutenait que le lot no 11, correspondant aux parcelles [...] et [...], était inclus dans la zone N2 et produisait à cet égard le plan de zonage du PLU (en production no 11 du bordereau) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que la commune était défaillante à démontrer que la parcelle était classée en zone N2, sans se prononcer sur ces éléments nouvellement apportés en appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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