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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-17.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.695

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section des urgences A), au profit de : 1°) M. Alexandre X..., 2°) Mme Josette A..., épouse X..., demeurant ensemble ... au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1988) et les productions, qu'après avoir le 5 janvier 1984 fait à M. Y... leur locataire commandement de payer des loyers, les époux X... l'ont assigné en paiement et en expulsion ; qu'un arrêt du 23 octobre 1986 ayant fait droit à leur demande, M. Y... a, par acte du 7 septembre 1987, engagé un recours en révision de cette décision ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré ce recours irrecevable bien que ne fût pas contesté le fait qu'il n'avait eu connaissance de la cause de révision que le 9 juillet 1987 date à laquelle lui avait été dénoncé un jugement qui avait statué au vu d'une pièce erronée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à l'appui de son recours en révision M. Y... s'est borné à invoquer un défaut de concordance entre les mentions du commandement du 5 janvier 1984 telles que rapportées dans un jugement ordonnant expertise et les mentions figurant sur l'original dudit commandement ; que ce défaut de concordance ne correspond à aucun des cas d'ouverture prévus par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Que par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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