Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.254
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Anne-Victoria, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 novembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 500 francs et à 8 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation de la loi, ensemble les articles 9, 429 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 385 et 593 dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des demandes dont ils sont saisis ;
Attendu que pour retenir Anne-Victoria X... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que le premier juge a exactement exposé les faits... et déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions visées par le président et le greffier et reprenant devant elle plusieurs exceptions régulièrement présentées, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susrappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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