Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-12.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.297
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 997 F-D
Pourvoi n° B 15-12.297
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C], engagée le 21 septembre 2009 en qualité d'employée de maison par M. [H], a été déclarée inapte à son poste et licenciée le 17 avril 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que soutenant que son inaptitude était causée par un harcèlement moral de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur reprises oralement à l'audience, faisant valoir qu'il avait déjà réglé à l'intéressée l'indemnité légale de licenciement comme en attestaient le reçu pour solde de tout compte et le chèque qu'il lui avait adressés et dont elle avait accusé réception le 24 avril 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [H] à payer à Mme [C] la somme de 121,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [H].
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de Mme [C] au motif qu'il trouve son origine dans une situation de harcèlement moral et d'avoir en conséquence condamné M. [H] à payer à celle-ci les sommes de 468 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 46,8 euros à titre de congés payés afférents, 121,68, euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral ainsi que 1450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
AUX MOTIFS QUE « le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité ou à défaut, doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme [C] fait valoir que la véritable cause de son inaptitude physique résiderait dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ; qu'aux termes de l'article L. 122-49 (L. 1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 122-52 (L. 1154-1 nouveau) du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, tel qu'interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en l'espèce Mme [C] explique qu'un changement brutal de comportement de son employeur est intervenu postérieurement à la séparation conjugale de celui-ci et à la découverte par le même des liens qu'elle aurait conservés avec l'épouse de l'intéressé, événement à la suite desquels elle se serait trouvée contrainte d'assumer des tâches particulièrement difficiles et inadaptées à son état de santé ; qu'il ressort à cet égard des éléments concordants du dossier, notamment des pièces et documents produits par la salariée, non utilement contestés ou contredits par l'employeur, que les différents médecins qui ont examiné Mme [C] pendant la période considérée ont tous mis en rapport la dégradation de son état de santé avec une situation de souffrance au travail, les traitements poursuivis sur une longue période (antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques) renvoyant au demeurant à un état de souffrance psychologique qui a justifié son orientation vers un psychologue ; qu'il est par ailleurs établi que le 20 janvier 2012, le père de la salariée, répondant à un appel désespéré de cette dernière, a dû venir la chercher sur son lieu de travail, au domicile de M. [H], pour la conduire immédiatement chez un médecin ;que ces éléments pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, présomption qu'il appartient à l'employeur de détruire en démontrant que les faits et agissements en cause étaient justifiés par des éléments objectifs de nature à les faire apparaître comme étrangers à tout harcèlement ; qu'une telle preuve ne peut être considérée comme rapportée en l'espèce, les pièces et documents versés aux débats par l'employeur n'étant pas de nature à faire apparaître les éléments relevés ci-dessus comme étrangers à une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence et par application des principes ci-dessus rappelés, le licenciement pour inaptitude physique de la salariée qui a retrouvé son origine dans une situation de harcèlement moral, doit être déclaré nul, avec toutes conséquences de droit ; que Mme [C] peut par conséquent prétendre non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'il sera par conséquent fait droit, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif de l'arrêt, aux demandes présentées par la salariée au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; qu'il sera également alloué à Mme [C] les sommes qui seront précisées au dispositif à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'à titre d'indemnité en raison du caractère illicite du licenciement ; »
ALORS PREMIEREMENT QUE le juge est tenu de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'indiquer, pour retenir une présomption de harcèlement moral, qu'il ressort « des éléments concordants du dossier, notamment les pièces et documents produits par la salariée […] » que les différents médecins qui ont examiné Mme [C] « pendant la période considérée » ont tous mis en rapport la dégradation de son état de santé avec une situation de souffrance au travail sans même viser, ni a fortiori analyser ces documents sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions d'appel des parties ; qu'en affirmant que les éléments concordants du dossier, notamment les pièces et documents produits par la salariée de nature médicale ne sont ni « utilement contestés ou contredits par l'employeur » quand celui-ci contestait expressément la valeur probante des documents médicaux produit par Mme [C] dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12), la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QU'en considérant que les certificats médicaux produits par la salariée et l'attestation de son père, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
ALORS QUATRIEMEMENT QU'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions d'appel reprises oralement à l'audience faisant valoir que M. [H] avait déjà réglé à Mme [C] son indemnité légale de licenciement comme en atteste le reçu pour solde de tout compte et le chèque qui lui ont été adressés et dont elle a accusé réception le 24 avril 2012 (cf. p. 15, avant dernier §), la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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