Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° H 15-16.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alticom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Alticom ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alticom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alticom.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail en temps plein et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, sur la période de novembre 2004 à octobre 2009, et d'avoir ordonné la remise en original du contrat de travail du 1er décembre 1992 sous astreinte ainsi que la remise des documents conformes à l'arrêt et des bulletins de salaire mensuels sur la période d'octobre 2004 à octobre 2010 et d'avoir débouté la société exposante de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que les horaires de travail dans le contrat originaire sont : lundi de 9h à 17h, mardi de 9h à 15h30, mercredi de 8h30 à 17h, jeudi de 9h à 15h30, vendredi de 9h à 15h30 avec pause de déjeuner de 1h15 entre 12h et h ; que Madame [O] fait valoir que depuis octobre 2004 les horaires sont les suivants, sans aucun temps de pause ni avenant ainsi que réclamé par lettres des 9 septembre et 1er octobre 2009 : lundi de 8h à 16h30, mardi de 13h 30 à 18h, mercredi de 14h à 20h, jeudi de 8h à 18h, vendredi de 14h à 20h ; qu'elle invoque une carence de l'employeur dans l'obligation d'adhérer à un organisme de prévoyance imposé depuis le 31 octobre 1999 et effectuée avec retard en mars 2010 et la transmission tardive des déclarations pour les indemnités journalières ; qu'elle invoque un préjudice moral pour avoir repris le contrat original de travail sans le lui rendre et au regard de la situation financière difficile subie ; que les bulletins de salaire font état des heures supplémentaires suivantes : 3 h en mai 2005, 1h50 en juillet 2005, 5h50 en février, avril, août 2006, 3h50 en octobre 2006, 1h50 en novembre 2006, 2h50 en février 2007, 8h50 en avril 2007, 1h en août 2007, 8h en septembre 2007, 5h en janvier 2008, 3h en février 2008, 10h en mars 2008, 9h en mai 2008, 13h en juin, juillet 2008, 4h en septembre 2008, 8h en novembre 2008, 8h en février, mars 2009, 5h50 en avril 2009, 4h50 en juin 2009, 5h en juillet et août 2009 ; qu'un bulletin de salaire de septembre 2009 a mentionné 151h67 de travail au même salaire brut de 1.605 € perçu sur 130h par baisse du taux horaire ensuite rectifié par un bulletin de salaire indiquant 130h au même salaire ; qu'il est produit 6 plannings hebdomadaires par Madame [O] sur lesquels elle a des horaires très fluctuants dont 3 fois pour 41h30 par semaine ; que la société produit des plannings sur lesquels Madame [O] a des horaires très fluctuants de semaine en semaine en dessus ou en dessous de 30h et elle conteste les plannings produits par la salariée qu'elle dit dérobés et non fiables pour être préparatoires ; que Madame [O] produit des attestations de connaissances et correspondants attestant de travail habituel jusqu'à 20h ; que Madame [J], partie en congé parental de novembre 2004 à novembre 2007 d'après la société, a attesté d'humiliations et réflexions de la gérante envers Mme [O] et que celle-ci a rendu à la demande de l'employeur l'original de son contrat de travail ; que dans sa lettre du 23 novembre 2009, l'employeur dit avoir attendu Madame [O] le lundi à 8h comme d'habitude ; que par lettre du 9 février 2010 Madame [O] fait état de la réception d'une demande d'adhésion au 1er janvier 2010 et demandant un demande d'adhésion depuis le 2 octobre 2009 ; qu'elle a envoyé une multitude de courriers en vue de percevoir ses indemnités journalières et compléments de prévoyance ; que, dans une correspondance du 7 septembre 2010 l'employeur impute le retard de la prévoyance pour envoi direct de l'adhésion par Madame [O] au lieu de la faire passer par l'entreprise ; qu'il règle la somme de 1.660,75 € pour la période d'avril à juin 2010 ; que la cour estime que : les horaires étant manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, la revendication de la salariée obligée de se tenir à disposition, de requalification à temps plein sera accueillie, sauf à déduire la somme de 2.223,52 € brut déjà perçue à titre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire ; que le rappel de salaire sera donc réduit à la somme de 13.989,08 € outre congés payés afférents ; que la carence dans l'adhésion à une caisse de prévoyance antérieurement à l'année 2010 est établie ; que Madame [O] a dû faire en outre de multiples démarches pour obtenir le paiement des indemnités journalières avec relevé de la carence de l'employeur par la Capm dans une lettre du 12 avril 2010 et de compléments de prévoyance qui ont été payés avec retard ; que les dommages-intérêts pour la carence dans la souscription auprès de l'organisme de prévoyance avant le 1er janvier 2010 et les retards seront fixés à 3.000 € et les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des répercussions financières en résultant et prolongées dans le temps ayant réduit Madame [O] à percevoir des secours seront fixés à la somme de 2.000 € ; qu'il sera fait droit à la demande de restitution sous astreinte du contrat en original dont la remise à l'employeur a été attestée ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant pour faire droit à la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein qu'elle estime que les horaires étaient « manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre », la Cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmations péremptoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir fait état des moyens, prétentions et éléments de preuve invoqués par les parties, la Cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps plein et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, se borne à affirmer qu'elle estime que « les horaires étant manifestement changés depuis le contrat originaire et changeants d'une semaine à l'autre, la revendication de la salariée obligée de se tenir à disposition, de requalification à temps plein, sera accueillie », sans nullement préciser sur quel élément de preuve identifié de manière distincte, elle se serait fondée, au soutien de ses affirmations tenant au changement « manifeste » des horaires depuis le contrat originaire, au changement « manifeste » des horaires d'une semaine à l'autre et encore au fait que la salariée devait se tenir à disposition, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la seule exécution d'heures complémentaires, fut-ce au-delà de la limite du dixième autorisé par l'article L.3123-17 du Code du travail, n'entraîne pas la requalification du contrat en temps complet ; qu'à supposer que pour retenir que les horaires étaient manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, et faire droit à la demande de requalification du contrat, la Cour d'appel se soit fondée sur l'existence d'heures supplémentaires ressortant des bulletins de salaire et dont elle a donné le détail, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3123-17 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle qu'un bulletin de salaire de septembre 2009 avait mentionné un horaire de 151,67 heures de travail, cette erreur ayant été immédiatement rectifiée par l'envoi d'un nouveau bulletin de salaire et que cette simple erreur matérielle ne pouvait en aucun cas démontrer que, fut-ce pour une période limitée à un mois, la salariée avait effectué un travail au-delà de la durée légale ; qu'à supposer que, pour affirmer que les horaires étaient manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre et, partant, faire droit à la demande de requalification à temps plein du contrat de travail, la Cour d'appel ait entendu se fonder sur ce bulletin de salaire de septembre 2009 mentionnant 151,67 de travail, elle n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel faisant valoir que cette indication était le fruit d'une simple erreur matérielle dument rectifiée et n'étant, à ce titre, nullement susceptible de justifier la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'à supposer que, pour affirmer que les horaires étaient manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre et partant faire droit à la demande de requalification du contrat, la Cour d'appel se soit fondée sur la circonstance que « Madame [O] fait valoir que, depuis octobre 2004, les horaires sont les suivants, sans aucun temps de pause ni avenant ainsi que réclamé par lettre des 9 septembre et 1er octobre 2009 : lundi de 8h à 16h30, mardi de 13h30 à 18h, mercredi de 14h à 20h, jeudi de 8h à 18h, vendredi de 14h à 20h », elle n'a nullement relevé le moindre élément de preuve assortissant cette simple allégation et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que les pièces 52 à 57 « appelées par Madame [F] [O] « plannings » » étaient des simples brouillons de plannings qui avaient été dérobés par la salariée dans l'ordinateur de la gérante et qui ne servaient qu'à évaluer la journée dans son ensemble, ajoutant que les plannings définitifs étaient affichés dans le bureau avec la mention de l'amplitude horaire pour chacun des salariés avec la pause déjeuner et partant que les « plannings » invoqués par la salariée n'étaient en rien probants (conclusions d'appel p.7) ; qu'à supposer que, pour affirmer que les horaires étaient manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre et, partant, faire droit à la demande de requalification du contrat de travail, la Cour d'appel se soit fondée sur la production par la salariée de six plannings hebdomadaires sur lesquels « elle a des horaires très fluctuants dont trois fois pour 41h30 par semaine », elle n'a pas répondu au moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée était « obligée de se tenir à disposition », sans assortir cette affirmation du moindre motif propre à la justifier la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la salariée était « obligée de se tenir à disposition », sans nullement rechercher ni apprécier d'où il ressortait qu'elle était en outre placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3123-14 et suivants du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour faute de l'employeur et pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que les horaires de travail dans le contrat originaire sont : lundi de 9h à 17h, mardi de 9h à 15h30, mercredi de 8h30 à 17h, jeudi de 9h à 15h30, vendredi de 9h à 15h30 avec pause de déjeuner de 1h15 entre 12h et h ; que Madame [O] fait valoir que depuis octobre 2004 les horaires sont les suivants, sans aucun temps de pause ni avenant ainsi que réclamé par lettres des 9 septembre et 1er octobre 2009 : lundi de 8h à 16h30, mardi de 13h 30 à 18h, mercredi de 14h à 20h, jeudi de 8h à 18h, vendredi de 14h à 20h ; qu'elle invoque une carence de l'employeur dans l'obligation d'adhérer à un organisme de prévoyance imposé depuis le 31 octobre 1999 et effectuée avec retard en mars 2010 et la transmission tardive des déclarations pour les indemnités journalières ; qu'elle invoque un préjudice moral pour avoir repris le contrat original de travail sans le lui rendre et au regard de la situation financière difficile subie ; que les bulletins de salaire font état des heures supplémentaires suivantes : 3 h en mai 2005, 1h50 en juillet 2005, 5h50 en février, avril, août 2006, 3h50 en octobre 2006, 1h50 en novembre 2006, 2h50 en février 2007, 8h50 en avril 2007, 1h en août 2007, 8h en septembre 2007, 5h en janvier 2008, 3h en février 2008, 10h en mars 2008, 9h en mai 2008, 13h en juin, juillet 2008, 4h en septembre 2008, 8h en novembre 2008, 8h en février, mars 2009, 5h50 en avril 2009, 4h50 en juin 2009, 5h en juillet et août 2009 ; qu'un bulletin de salaire de septembre 2009 a mentionné 151h67 de travail au même salaire brut de 1.605 € perçu sur 130h par baisse du taux horaire ensuite rectifié par un bulletin de salaire indiquant 130h au même salaire ; qu'il est produit 6 plannings hebdomadaires par Madame [O] sur lesquels elle a des horaires très fluctuants dont 3 fois pour 41h30 par semaine ; que la société produit des plannings sur lesquels Madame [O] a des horaires très fluctuants de semaine en semaine en dessus ou en dessous de 30h et elle conteste les plannings produits par la salariée qu'elle dit dérobés et non fiables pour être préparatoires ; que Madame [O] produit des attestations de connaissances et correspondants attestant de travail habituel jusqu'à 20h ; que Madame [J], partie en congé parental de novembre 2004 à novembre 2007 d'après la société, a attesté d'humiliations et réflexions de la gérante envers Mme [O] et que celle-ci a rendu à la demande de l'employeur l'original de son contrat de travail ; que dans sa lettre du 23 novembre 2009, l'employeur dit avoir attendu Madame [O] le lundi à 8h comme d'habitude ; que par lettre du 9 février 2010 Madame [O] fait état de la réception d'une demande d'adhésion au 1er janvier 2010 et demandant un demande d'adhésion depuis le 2 octobre 2009 ; qu'elle a envoyé une multitude de courriers en vue de percevoir ses indemnités journalières et compléments de prévoyance ; que, dans une correspondance du 7 septembre 2010 l'employeur impute le retard de la prévoyance pour envoi direct de l'adhésion par Madame [O] au lieu de la faire passer par l'entreprise ; qu'il règle la somme de 1.660,75 € pour la période d'avril à juin 2010 ; que la cour estime que : les horaires étant manifestement changés depuis le contrat originaire et changeant d'une semaine à l'autre, la revendication de la salariée obligée de se tenir à disposition, de requalification à temps plein sera accueillie, sauf à déduire la somme de 2.223,52 € brut déjà perçue à titre d'heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire ; que le rappel de salaire sera donc réduit à la somme de 13.989,08 € outre congés payés afférents ; que la carence dans l'adhésion à une caisse de prévoyance antérieurement à l'année 2010 est établie ; que Madame [O] a dû faire en outre de multiples démarches pour obtenir le paiement des indemnités journalières avec relevé de la carence de l'employeur par la Capm dans une lettre du 12 avril 2010 et de compléments de prévoyance qui ont été payés avec retard ; que les dommages-intérêts pour la carence dans la souscription auprès de l'organisme de prévoyance avant le 1er janvier 2010 et les retards seront fixés à 3.000 € et les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des répercussions financières en résultant et prolongées dans le temps ayant réduit Madame [O] à percevoir des secours seront fixés à la somme de 2.000 € ; qu'il sera fait droit à la demande de restitution sous astreinte du contrat en original dont la remise à l'employeur a été attestée ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la carence dans l'adhésion à une Caisse de prévoyance antérieurement à l'année 2010 est établie », sans assortir sa décision d'aucun autre motif s'agissant notamment des éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que le retard pris pour l'inscription de la salariée dès janvier 2010 auprès de la Caisse de prévoyance était exclusivement imputable à la propre négligence de Madame [O] dans la constitution de son dossier dans la mesure où elle avait choisi de renvoyer elle-même son bulletin d'adhésion, celui-ci n'étant pas parvenu à temps pour son inscription à cette date, contrairement à ce qui avait été fait pour les autres membres du personnel de la société, ce que la salariée avait au demeurant reconnu dans sa lettre du 15 septembre 2010 aux termes de laquelle elle indiquait avoir envoyé « une photocopie à la prévoyance » (conclusions d'appel pp.9 et 10) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la carence dans l'adhésion à une Caisse de prévoyance antérieurement à l'année 2010 est établie », sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir et offrant de démontrer que cette carence était exclusivement imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;