Tribunal Administratif de Bastia, 30 janvier 2025. 2401453
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2401453
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, la société Etigo, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme totale de 697,69 euros au titre de factures impayées outre les intérêts au taux contractuel, de la clause pénale et de la mise en demeure adressée à celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de la société Etigo, qui doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme totale de 697,69 euros au titre de factures impayées outre les intérêts au taux contractuel, de la clause pénale et de la mise en demeure adressée à celui-ci, ne comporte l'exposé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen de légalité et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de la société Etigo est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Etigo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etigo.
Fait à Bastia, le 30 janvier 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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