Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWBW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 JANVIER 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 22/31217
APPELANTE :
SASU M-KASE, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 818 923 294, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [M] [H] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SNC LE POLYGONE, société en nom collectif au capital de 21641,76 euros, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°B 306 731 779, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Société NATIXIS LEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne habilitée le 24/03/23
Ordonnance de clôture du 09 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Virginie HERMENT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Virgine HERMENT, Conseiller, pour le Président de empêché et par Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2021, la SNC Le Polygone a donné à bail à la SARL M-KASE un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier à usage de centre commercial dénommé Le Polygone, situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], destiné à l'activité de réparation de téléphone et d'accessoires de téléphonie mobile.
Un commandement de payer la somme de 3 461, 85 euros ttc au titre des loyers, de communiquer l'attestation d'assurance, d'aménager les locaux, de les garnir, d'ouvrir au public et d'exploiter les locaux de manière effective et continue dans le respect du bail, visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23 juin 2022 à la société M-KASE, à la demande de la société Le Polygone.
Par actes du 17 et du 22 août 2022, la société Le Polygone a fait assigner en référé la société M-KASE et la société Natixis Lease en qualité de créancier inscrit devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 23 juillet 2022, qu'il ordonne l'expulsion de la société M-KASE du local commercial, au besoin avec le concours de la force publique, et qu'il condamne la société M-KASE au paiement d'une provision de 10 385, 55 euros selon décompte arrêté au 21 juillet 2022, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le remboursement du coût du commandement de payer et les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a:
- constaté à compter du 23 juillet 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties,
- ordonné l'expulsion de la société M-KASE, qui devrait laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin,
- condamné la société M-KASE à payer à la société Le Polygone une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, à compter du 23 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné la société M-KASE à payer à la société Le Polygone une provision d'un montant de 17 309,25 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 1er janvier 2023,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la clause pénale contractuelle relative à la majoration de l'indemnité d'occupation,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société M-KASE à payer à la société Le Polygone une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2022.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023, la société M-KASE a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle avait constaté à compter du 23 juillet 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties, avait ordonné son expulsion, l'avait condamnée à payer à la société Le Polygone une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges, à compter du 23 juillet 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, une provision d'un montant de 17 309,25 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 1er janvier 2023 ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et avait rejeté toutes autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société M-KASE demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société Le Polygone de ses demandes de constat du jeu de la clause résolutoire, d'expulsion, de fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation et de condamnation provisionnelle, ou de se déclarer incompétent en l'état des contestations sérieuses élevées,
A défaut,
- lui accorder des délais et le report à un an des causes financières du commandement de payer du 23 juin 2022,
- suspendre la réalisation et les effets de la clause réslutoire pendant les délais accordés,
- suspendre le paiement du loyer contractuel du 16 octobre 2022 jusqu'au jour de la communication de l'agrément du bailleur sur le dossier d'aménagement,
- débouter la société Le Polygone de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Le Polygone à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose que les travaux d'aménagement de son lot étaient à sa charge et qu'elle s'était engagée à remettre au bailleur son dossier d'aménagement et de travaux complet. Elle ajoute que le dossier de travaux complet devait être validé par la société Qualiconsult qui devait établir un rapport initial de contrôle technique, sollicité par la bailleresse pour compléter le dossier d'aménagement et de travaux. Elle précise que le rapport initial de contrôle technique de la société Qualiconsult ne lui a été communiqué que le 14 octobre 2022 et qu'elle a produit ce rapport à la bailleresse le 16 octobre suivant.
Elle fait valoir qu'aucun décompte n'était annexé au commandement de payer, ce qui la mettait dans l'impossibilité de déterminer avec précision les sommes qui lui étaient réclamées et ajoute que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, il lui appartient d'apprécier si la contestation de sa validité constitue une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail.
De plus, elle soutient qu'aux termes de la jurisprudence, une clause résolutoire n'est pas acquise que si elle a été mise en oeuvre de bonne foi par le bailleur. Elle souligne qu'en l'espèce, le commandement du 23 juin 2022 a été délivré par la bailleresse alors qu'elle savait que les travaux d'aménagement du local permettant son garnissement et son ouverture au public avaient été retardés du fait de l'organisme de contrôle. Elle ajoute que les échanges avec la bailleresse ont perduré après le 23 juin 2022, de sorte qu'elle pensait que cette dernière avait renoncé à se prévaloir du commandement.
De surcroît, elle indique que compte tenu de l'impossibilité de mise en exploitation du local loué du chef de la bailleresse, elle ne pouvait être redevable de loyers et explique que les parties avaient corrélé l'exigibilité du loyer à la date d'ouverture au public, laquelle n'est pas intervenue.
Enfin, elle précise que la bailleresse est en possession du dossier d'aménagement et de travaux complet depuis le 16 octobre 2022 et qu'il apparaît légitime que le loyer commercial dont elle est redevable soit suspendu jusqu'à l'agrément du bailleur du projet d'aménagement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Le Polygone demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 12 janvier 2023, sauf en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle la société M-KASE a été condamnée,
Statuant à nouveau,
- condamner la société M-KASE à lui verser une provision d'un montant de 24 726, 79 euros correspondant à la créance arrêtée au 1er mars 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société M-KASE à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Elle précise que les parties ont signé un procès-verbal de livraison le 17 janvier 2022, avec deux semaines de retard, et que le bail a donc pris effet à cette date. Elle ajoute qu'en exécution du bail commercial, le local aurait du ouvrir au public le 17 février 2022 et que la société M-KASE a bénéficié d'une franchise de loyer d'un mois.
En outre, elle expose qu'elle a constaté que le 17 février 2022, le local n'était pas ouvert au public et qu'il ne l'était toujours pas au 23 mai 2022, malgré les diverses relances adressées au preneur. Elle ajoute que la société M-KASE ne lui a toujours pas communiqué son attestation d'assurance et qu'en outre, elle n'a pas réglé les loyers.
Elle indique que le commandement délivré le 23 juin 2022 visait le défaut d'aménagement des locaux dans les délais, le défaut d'exploitation et de garnissement des lieux, le défaut d'assurance et le défaut de paiement des loyers et des charges.
Elle soutient qu'il est manifeste que le preneur ne s'est pas montré diligent puisque ce n'est qu'au mois de juillet 2022 qu'il a mandaté la société Qualinconsult.
Elle fait du reste valoir que le décompte de l'arriéré locatif était annexé au commandement.
Elle ajoute qu'il ne saurait lui être fait grief d'être de mauvaise foi alors qu'elle s'est montrée patiente et compréhensive envers le preneur qui n'a pas respecté ses engagements.
De surcroît, elle souligne que toutes les obligations essentielles visées au commandement sont sanctionnées par la clause résolutoire et que les manquements du preneur se sont poursuivis au-delà du délai d'un mois à compter du commandement.
S'agissant de la demande de délais de grâce, elle relève qu'aucune pièce comptable ou financière n'est fournie par le preneur, permettant à la juridiction de connaître et d'apprécier sa situation, ainsi que sa capacité à honorer des délais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les demandes tendant au constat de la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire ne peut être mise en 'uvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, ce manquement doit être contractuellement sanctionné par la clause résolutoire et les conditions d'application d'une telle clause doivent être interprétées strictement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'article 22.1 du bail commercial conclu entre la société M-KASE et la société Le Polygone, il est stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou à défaut de paiement de toute autre somme due, et un mois après un commandement ou une sommation rappelant les dispositions de la clause résolutoire contenue au contrat de location, le bail sera résilié de plein droit.
Il est établi que le 23 juin 2022, a été délivré à la société M-KASE, à la demande de la société Le Polygone, un commandement de payer la somme de 3 461, 85 euros au titre des loyers, de communiquer son attestation d'assurance, d'aménager ses locaux et de les garnir, de les ouvrir au public et de les exploiteur de manière effective et continue dans le respect du bail, reproduisant l'article 22.1 du contrat.
S'agissant de l'absence de décompte au commandement invoquée par l'appelante, s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d'un commandement de payer, en revanche, il lui revient d'apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
A la première page du commandement délivré le 23 juin 2022 à la société M-KASE, il est mentionné que l'huissier a laissé à cette dernière en son siège social situé à [Localité 5] des copies de différentes pièces, dont un relevé de compte.
De plus, à la page 4/6 du commandement, à laquelle est visée l'absence de paiement des loyers et charges et mentionné le montant de l'arriéré locatif, il est indiqué par l'huisser que le décompte des sommes dues est annexé.
Au vu de ces mentions apposées par l'huissier de justice, relatant des faits que l'officier public déclare avoir accomplis, et en l'absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, il est établi qu'ont été remises à la société M-KASE, avec le commandement, différentes pièces dont le relevé de compte faisant apparaître la somme de 3 461, 85 euros.
Ce relevé de compte, versé aux débats, reprend les différentes sommes mise à la charge de la locataire du 17 janvier 2022 au 25 mai 2022, ainsi que les différents règlements effectués sur cette période par la société M-KASE, et fait apparaître un solde de 3 461, 85 euros au 30 juin 2022.
Il en résulte que les causes du commandement de payer ont été parfaitement portées à la connaissance de la société locataire qui était en mesure d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéances.
En conséquence, la contestation de la validité du commandement du fait de l'absence de décompte détaillé dans le corps de ce commandement ne constitue pas en l'espèce une contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement.
S'il est constant que sur la période visée au commandement, la société M-KASE n'a pas exploité le local commercial, il est établi que la livraison de la coque a eu lieu le 17 janvier 2022.
Or, il résulte des stipulations du contrat que le bail prend effet au jour de la livraison de la coque au preneur et que le loyer ainsi que le dépôt de garantie sont dus à compter de la date de prise d'effet du bail.
Il ne saurait donc être fait grief à la bailleresse d'avoir réclamé à la société M-KASE le paiement des loyers à compter du 17 janvier 2022.
De plus, il ressort du contrat de location que les travaux d'aménagement du local loué étaient à la charge du preneur, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs, conformément au projet d'aménagement qui serait agréé par le bailleur, dans le respect du cahier des charges techniques et de son additif et suivant les directives données par le responsable unique de sécurité, et que le locataire s'engageait à achever l'ensemble de ces travaux au plus tard dans le mois suivant la date de prise d'effet du bail. Il était également prévu que le preneur s'assurerait pour la réalisation des aménagements intérieurs le concours d'intervenants désignés par le bailleur, dont un bureau de contrôle.
En l'espèce, la société M-KASE justifie d'échanges de courriels, dont il résulte qu'elle s'est rapprochée de la société Qualiconsult au début du mois de mai 2022, qu'elle lui a confié le dossier d'aménagement de son local commercial au début du mois de juillet 2022, que le rapport initial de contrôle technique a été établi et adressé à la société M-KASE le 14 octobre 2022 et qu'un rapport modifié lui a été communiqué le 21 octobre 2022.
Ainsi, l'appelante ne s'est rapprochée de la société Qualiconsult qu'en mai 2022, alors qu'elle a signé le bail commercial en avril 2021 et qu'elle était donc informée des travaux d'aménagement qui lui incombaient et des délais prescrits pour les réaliser à compter de cette date.
De plus, entre le mois de juin et le 14 octobre 2022, il n'est justifié que d'un courriel adressé par la gérante de la société M-KASE à la société Qualiconsult le 19 juillet 2022 et la société locataire ne démontre pas avoir alerté cette dernière sur les délais qu'elle avait à respecter, ni lui avoir adressé des courriers pour lui rappeler ses obligations.
De surcroît, à défaut de tout élément en ce sens, il n'est pas établi que l'important délai qu'a mis la société M-KASE à obtenir le rapport de la société Qualiconsult, et le retard pris par l'appelante pour exploiter et ouvrir le local au public, serait imputable à la bailleresse.
Du reste, il résulte des pièces versées aux débats que de son côté, avant de faire délivrer le commandement à sa locataire, la bailleresse lui a rappelé à plusieurs reprises ses obligations, que si le 4 avril 2022, elle l'a mise en demeure de finaliser les travaux d'aménagement, d'ouvrir le local au public et d'exploiter les locaux, elle lui a dans un courrier du 26 avril 2022 accordé un délai jusqu'au 15 juin 2022 pour ouvrir le local au public, et l'a mise en demeure de régler les sommes dues et de faire parvenir l'attestation d'assurance, le 24 mai 2022.
Dans ces conditions, compte tenu des stipulations du contrat de location, du manque de diligence de la part de la locataire, de l'absence d'imputabilité à la bailleresse du délai de réalisation de l'aménagement du local et des courriers adressés par la société Le Polygone antérieurement au commandement, il est nullement établi que c'est de mauvaise foi que la clause résolutoire aurait été mise en oeuvre par la société Le Polygone.
Aucune contestation sérieuse à l'action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement de ce commandement ne saurait donc être retenue.
Enfin, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer délivré à la société M-KASE le 23 juin 2022 n'ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, le décompte produit par la bailleresse ne faisant apparaître aucun paiement dans ce délai et l'appelante ne justifiant d'aucun règlement non pris en compte.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et a ordonné l'expulsion de la société M-KASE dans le délai d'un mois à compter de son ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
Sur la demande tendant au paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de bail que le bail prend effet au jour de la livraison de la coque au preneur.
De plus, il est prévu que le bailleur accepte, à titre exceptionnel, de réduire le loyer minimum garanti durant la période comprise entre la date de prise d'effet du bail et le 24ème mois inclus suivant cette date et que le loyer minimum garanti sera dû en totalité à compter du 1er jour du 25ème mois suivant la date de prise d'effet du bail.
Ainsi, il est établi que les parties n'ont pas entendu subordonner l'exigibilité des loyers à l'exploitation du local.
En l'espèce, au vu du relevé de compte produit par la bailleresse et en l'absence de toute contestation du montant des sommes mises à sa charge et de toute preuve de paiement non pris en compte de la part de la locataire, il n'est pas sérieusement contesté que la société M-KASE est redevable de la somme de 24 726, 79 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 1er janvier 2023 (échéance de janvier 2023 incluse).
La société Le Polygone, dont il n'est pas contesté qu'elle a rempli son obligation contractuelle de délivrance du local commercial, est donc fondée à solliciter la condamnation de la locataire au paiement d'une provision de ce montant.
La société M-KASE qui, occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 23 juillet 2022, est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, n'établit pas que l'entier dossier d'aménagement aurait été remis au bailleur, dont elle attendrait l'agrément.
Il n'y a pas lieu par conséquent de suspendre le paiement de cette indemnité jusqu'à l'agrément du bailleur sur le dossier d'aménagement.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société M-KASE au paiement d'un arriéré locatif, sauf à actualiser le montant de cet arriéré à la somme de 24 726, 79 euros et à condamner la société M-KASE au paiement d'une provison de ce montant à la société Le Polygone au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation du au 1er janvier 2023 (terme de janvier 2023 inclus).
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer pratiqué augmenté des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, sauf à préciser que cette indemnité est due à compter du 1er avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
En l'espèce, la société M-KASE ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation financière.
Ne sont produits ni bilan, ni compte de résultat, ni aucune autre pièce comptable.
Dans ces conditions, compte tenu de ce que la société M-KASE ne justifie pas de manière précise et exhaustive de sa situation financière et de ce qu'elle ne démontre pas être en mesure d'apurer sa dette locative tout en procédant au paiement du loyer courant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de confirmer la condamnation en première instance de la société M-KASE aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société M-KASE qui succombe en son appel sera du reste condamnée aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu au vu des circonstances de l'affaire et de la situation respective des parties de la condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit la société M-KASE en son appel,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif à la somme de 24 726,79 euros, à condamner la société M-KASE au paiement à la société Le Polygone d'une provision de ce montant au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation du au 1er janvier 2023 (échéance de janvier 2023 incluse) et à condamner la société M-KASE à payer à la société Le Polygone à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter du 1er avril 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société M-KASE et la société Le Polygone de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M-KASE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président