Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/658
N° RG 23/00655 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQRT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 juin à 15h15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 18H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [Z]
né le 05 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 10 h 29 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/06/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [Z]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [Z] sur requête de la préfecture de la Gironde du 15 juin 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 juin 2023 à 10h29, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 juin 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Gironde, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du préfet de la Gironde, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les notifications simultanées :
Il est exact que M.[Z] a fait l'objet des formalités d'écrou le 14 juin 2023 à 10h24 et s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le même jour à la même heure.
Cette notification immédiatement après les formalités d'écrou et donc dans un même trait de temps n'ont pas empêché l'étranger de prendre connaissance des documents et de l'ensemble de ses droits qui lui ont été préalablement communiqués et l'indication de ce qu'il a bien compris ceux-ci, comme en atteste l'apposition de sa signature en bas de chaque pièce après mention de sa lecture par le truchement de l'interprète en langue arabe qui a également signé ces documents.
Le moyen sera donc écarté en l'absence de tout grief rapporté.
Sur la délégation de signature :
Le recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 publié le 31 mars 2023 donne délégation de signature à M. [N] [F] directeur de migrations et de l'intégration à l'effet de signer, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que toutes les saisines du juge des libertés et de la détention ainsi que les appels auprès de la cour d'appel.
En conséquence, au regard de cette délégation qui vise expressément les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, M. [F] est bien habilité à signer l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2023, comme relevé avec pertinence par le premier juge.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, le placement en rétention administrative n'est pas fondé sur le jugement condamnant l'appelant à une interdiction du territoire français mais sur une obligation de quitter le territoire français du 2 août 2022 annexée à la requête.
Par ailleurs, est également versé au dossier le refus de réadmission en Espagne du 16 janvier 2023 et il importe peu qu'il manque la dernière page relative aux observations qui ne constitue pas non plus une pièce utile à l'examen de la requête en prolongation de la rétention administrative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non recevoir.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Et elle ne contient pas de manière erroné que l'étranger refusait de quitter la France puisqu'elle a souligné que lors de son audition du 15 janvier 2023 par les services de police bordelais suite à son interpellation pour vol à la roulotte, ce dernier a déclaré formellement vouloir rester en France et s'opposer à tout retour dans son pays d'origine.
Et s'il est exact qu'il a ultérieurement indiqué le 13 juin, qu'il voulait quitter la France, il n'empêche qu'il n'a respecté ni les obligations de son assignation à résidence ni la précédente mesure d'éloignement.
C'est donc sans procéder à une erreur manifeste d'appréciation que le préfet, qui a également relevé que l'étranger n'est pas documenté, est sans domicile fixe et sans revenus licites, a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation.
La prolongation de la rétention administrative est ainsi justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, à M. [M] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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