Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-60.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.383
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 96-60.383, T 96-60.384, J 96-60.385, V 96-60.386 et W 96-60.387 formés par :
1°/ l'Union syndicale départementale des transports Force ouvrière UNCP de la Loire, dont le siège est Bourse du Travail, Y... Victor Hugo, 42028 Saint-Etienne Cedex 1,
2°/ M. Paul-Henri B..., demeurant ...,
3°/ M. Henry E..., demeurant ...,
4°/ M. David A..., demeurant ...,
5°/ M. Filipe Z... Silva, demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 20 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit :
1°/ de la société Spadis, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Alain D...,
3°/ de M. René F...,
4°/ de M. Franck C...
5°/ de M. Gino X..., tous domiciliés au siège de la société Spadis, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-60.383, T 96-60.384, J 96-60.385, J 96-60.386 et W 96-60.387 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 20 septembre 1996), qu'en vue des élections des représentants du personnel de la société Spadis fixées au 23 septembre 1996, un avenant au protocole préélectoral a prévu que les candidatures au second tour devraient être déposées au plus tard le 11 septembre 1996 à 18 heures 30; qu'une liste de candidats libres a été déposée le 11 septembre 1996 à 18 heures 41; que l'Union syndicale départementale des transports FO-UNCP de la Loire et plusieurs autres salariés ont contesté la recevabilité de cette liste et l'éligibilité de ses candidats ;
Attendu que l'Union syndicale départementale des transports FO-UNCP de la Loire fait grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré recevables les candidatures de MM. D..., F... et C... sur la liste indépendante ;
Attendu que le juge du fond, qui a estimé que le retard dans le dépôt d'une liste n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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