Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/918
Appel des causes le 13 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02658 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [C]
de nationalité Mauritanienne
né le 12 Mars 1996 à [Localité 2] (MAURITANIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 09h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 11 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 11 juin 2024 à 09h15 .
Vu la requête de Monsieur [J] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juin 2024 à 18h06 ;
Par requête du 12 Juin 2024 reçue au greffe à 11h05, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habitais chez mon père qui vivait à l’adresse où la préfecture a envoyé les recommandés mais mon père n’y habite plus. Ils ont dit que j’ai violenté ma copine mais ce n’est pas le cas. Ma belle-mère ne m’aime pas, elle aime trop l’argent. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Je ne peux pas toujours amener au restaurant ou faire des cadeaux. Ma copine est actuellement enceinte. Je n’ai pas de passeport.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : sur le recours, Monsieur a suffisamment d’attaches en France. Il est papa et futur père. Il aurait pu être placé sous assignation à résidence. Je soulève l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle.
- l’incompatibilité du placement avec la procédure pénale puisque Monsieur est sous contrôle judiciaire correctionnel.
- la violation de l’article 8 de la CEDH.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le premier moyen fondé sur le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité d’une assignation à résidence :
Attendu que la lecture de la décision préfectorale démontre que l’administration a motivé sa décision de placement en rétention administrative en relevant que la domiciliation de l’intéressé chez sa compagne n’était plus d’actualité dès lors que les relations de couple seraient interrompues depuis la mi-avril 2024 ;
Que dès lors, c’est à tort qu’il est fait grief à l’administration de ne pas avoir pris en compte la stabilité et l’effectivité de sa résidence ;
Sur le second moyen fondé sur l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec le contrôle judiciaire dont l’intéressé fait l’objet dans le cadre d’une procédure pénale en cours :
Attendu que l’existence d’une mesure de contrôle judiciaire n’est pas de nature à constituer un obstacle juridique à l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière dès lors, qu’à supposer que la mesure d’éloignement recevrait exécution d’office avant l’audience pénale fixée le 21 novembre 2024, l’intéressé conserve la faculté d’être représenté par un avocat dans le cadre de la procédure pénale dont il fait l’objet;
Que ce moyen de défense doit être écarté ;
Sur le troisième moyen fondé sur la violation de l’article 8 de la CEDH :
Attendu que l’argumentation développée à ce titre relève du contentieux de la mesure d’éloignement dont la connaissance échappe à la compétence du juge judiciaire ;
En conséquence, ce moyen doit être écarté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2674
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [J] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 11 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02658 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754FH
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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