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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2413793

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413793

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gall demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il ne dispose d'aucun document établissant la régularité de son séjour malgré ses tentatives répétées depuis le mois de mai 2024, qu'il est dans l'impossibilité de chercher du travail et de voir les membres de sa famille hors du territoire français, qu'il va être mis fin à son hébergement provisoire et qu'il ne peut pas entamer des démarches pour obtenir un autre logement, - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de séjour de M. B a été fabriqué le 15 décembre 2023 et qu'il lui revient de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture afin qu'il lui soit remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er juin 1994, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis une décision du 15 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, il résulte de l'instruction que le titre de séjour du requérant a été fabriqué le 15 décembre 2023, de sorte que les conclusions à fin d'injonction étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la présente requête. 4. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 25 octobre 2024. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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