Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 19/00222
APPELANT
Monsieur [U] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel AMOUGOU ESSAMA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 421
INTIMEE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mm.E Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-GAël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effets au 9 octobre 2017, M. [U] [G] [D] a été engagé en qualité d'attaché cadre par l'EPIC SNCF aux droits duquel vient désormais la SA SNCF Réseau.
Son contrat prévoyait un stage d'essai de deux ans et demi à compter de l'admission au cadre permanent et intégrait une clause de dédit-formation.
Le 5 janvier 2019, M. [D] a démissionné avec effets au 18 suivant. Par courrier du 9, la société a sollicité auprès de M. [D] le remboursement de ses frais de dédit-formation à hauteur de 14.700,77 euros.
Le 10 mai 2019, la SNCF Réseau a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande en paiement de cette somme.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil a condamné M. [D] à payer à la SNCF réseau la somme de 14.400,77 euros au titre de la clause de dédit-formation, débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de formation et pour procédure abusive et condamné M. [D] aux dépens.
Le 31 mars 2021, M. [D] a fait appel de cette décision notifiée le 25.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, débouter la SNCF Réseau de sa demande de paiement de 14.700,77 euros et la condamner à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- subsidiairement, limiter le montant du remboursement à 10.944,77 euros ;
- en tout état de cause, condamner la SNCF réseau à lui payer 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SNCF réseau aux dépens.
Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, la SNCF Réseau demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [D] à lui rembourser 14.700,77 euros correspondant à l'indemnité de dédit-formation, de débouter M. [D] de ses demandes reconventionnelles, de le condamner à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur les demandes présentées à titre principal
1.1 : Sur le remboursement au titre de la clause dédit-formation
1.1.1 : Sur le moyen tiré de la nullité de la clause de dédit-formation
Les clauses de dédit-formation sont licites dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, où le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et où elles n'ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En outre, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération ; il en résulte que la clause de dédit-formation, qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle.
Il est cependant acquis que la compensation pratiquée par un employeur entre le salaire et les frais de formation d'un salarié à la charge de ce dernier peut s'appliquer sur la fraction saisissable du salaire.
Au cas présent, le contrat de M. [D] contient, en son article 17, une clause intitulée 'dédit formation'. Cette clause prévoit que le salarié suivra une formation dénommée : 'cadre infra spécialité voie' devant débuter en principe le 23 octobre 2017 d'une durée de 1.024 heures, que cette formation sera destinée à l'acquisition de connaissances permettant d'exercer les missions de cadre infra équipement et sera dispensée par la SNCF Réseau qui s'engage à en prendre en charge entièrement le coût qui s'élève à 31.030 euros HT. La clause précise que le salaire de M. [D] lui sera intégralement maintenu pendant toute la durée de formation et que ses frais de déplacement, de repas et d'hébergement seront pris en charge conformément aux textes réglementaires en vigueur. Il est également prévu par ces stipulations que, passés les trois premiers mois de son contrat de travail, M. [D] s'engage, en contrepartie de cette formation, à rester au service de la SNCF Réseau pendant une durée minimale de cinq ans, à compter de la fin de sa période d'essai et que, passés les trois premiers mois de son contrat de travail, en cas de cessation du contrat, qu'il s'agisse d'une cessation durant le stage d'essai à l'initiative du salarié ou d'une démission, M. [D] s'engage à rembourser à la SNCF Réseau les frais de formation, soit une somme de 31.030 euros HT si la cessation du contrat de travail intervient dans les 30 mois.Toute cessation du contrat de travail pour ces mêmes motifs au-delà de ces 30 mois entraînera un remboursement proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration des cinq ans, chacun de ces mois représentant 1/30ème des frais de formation.
La formation litigieuse a donc pour objet le développement des compétences du salarié afin de lui donner la qualification requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été engagé permettant l'acquisition de savoirs très spécifiques que seule la SNCF Réseau pouvait transmettre par le biais de ses propres formateurs et non par celui d'un organisme dédié qu'elle financerait.
Compte tenu de sa durée et des compétences très spécifiques qu'elle visait à transmettre, son coût dépassait le montant normal de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue.
La clause susmentionnée fixe de manière précise le montant des sommes à rembourser par le salarié en cas de démission de sa part dans un délai de cinq ans à compter de la fin de la période d'essai.
Ce montant est par ailleurs proportionné aux frais de formation engagés. Compte tenu de la dégressivité prévue en fonction du nombre de mois passés au service de la société, la clause litigieuse n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de rompre unilatéralement son contrat de travail ce qu'en l'espèce il a fait.
Cette clause, signée avant le début de la formation, caractérise l'existence de la convention particulière susmentionnée peu important que ladite convention ne fasse pas l'objet d'un acte distinct du contrat de travail. Elle mentionne la date de début de la formation, la nature de celle-ci, sa durée - fixée à 1.024 heures - et son coût réel pour l'employeur soit 31.030 euros hors taxes.
Si le salarié conteste que le coût ainsi mentionné représente le coût réel supporté par l'intimée, le simple fait que ce même coût figure également dans le contrat d'autres salariés n'est pas significatif, la SNCF Réseau supportant de manière logique le même coût pour la même formation délivrée en vue de l'obtention de compétences identiques.
Le fait que l'employeur s'engage parallèlement à payer le salaire de M. [D] et à prendre en charge ses frais de déplacement, de repas et d'hébergement est également indifférent, ces sommes étant supportées en sus du coût de la formation qui ne les intègre donc pas.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, les stipulations prévoyant une prise en charge partielle du coût de la formation par l'AGEFOS-PME à hauteur de 288 heures sur la base de 12 euros de l'heure par stagiaire s'appliquent uniquement aux formations suivies dans le cadre de promotion et non dans celui d'une embauche comme tel est le cas pour l'appelant qui ne saurait dès lors prétendre que cette prise en charge, inexistante au cas présent, affecte le coût réel de la formation.
Enfin, si les clauses de dédit-formation ne peuvent, à peine de nullité, prévoir le remboursement des sommes versées au salarié à titre de rémunérations, cela n'est pas le cas en l'espèce, le simple fait que l'employeur ait procédé à une retenue sur le dernier salaire payé qui constitue une simple modalité d'exécution du remboursement des frais de dédit ne pouvant s'analyser comme étant un remboursement des salaires payés.
La nullité ne saurait dès lors être encourue de ce fait et ce moyen sera écarté.
1.1.2 : Sur le moyen tiré de l'absence de bénéfice de la totalité de la formation
Il est constant que, si l'action de formation dispensée ne correspond pas aux engagements de l'employeur, la clause ne peut pas être mise en 'uvre. Ainsi, si la formation a été interrompue, ou si la formation reçue n'a duré que dix jours alors que l'action prévue devait s'étaler sur un mois et demi, l'employeur, qui n'a pas respecté son engagement d'assurer une formation entière, ne peut en revendiquer l'application.
Au cas présent, alors que le salarié ne s'est jamais prévalu dans ses courriers de contestation d'une absence de bénéfice de la totalité de la formation susmentionnée, sa période d'essai s'étant poursuivie sans difficultés jusqu'à sa démission, l'employeur démontre suffisamment par la production de nombreuses attestations la réalité de la formation suivie peu important que l'une des formations mentionnées soit antérieure à la date à partir de laquelle la formation objet de la clause de dédit devait être suivie ou que certains documents ne soit pas signés ou comportent des incohérences sur des points de détail.
Il convient dès lors d'écarter également ce moyen.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il condamne le salarié au paiement de 14.400,77 euros au titre de la clause de dédit-formation.
1.2 : Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2 : Sur la demande présentée à titre subsidiaire
Il convient également de rejeter la demande tendant à voir déduire la somme de 3.456 euros correspondant à la part financée par l'AGEFOS-PME du montant de 14.400,77 euros dans la mesure où il résulte de ce qui précède que cette prise ne charge n'est pas avérée dans la situation de l'appelant.
Le jugement sera complété en ce sens.
3 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Les dépens de l'appel seront à la charge du salarié.
Ce dernier sera également condamné à payer à la SA SNCF réseau la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 19 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande subsidiaire de voir limiter à 10.944,77 euros au titre de la clause de dédit-formation les sommes dues par le salarié ;
CONDAMNE M. [U] [G] [D] à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [G] [D] aux dépens de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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