Tribunal Administratif de Lyon, 02 octobre 2023. 2209363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209363
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 12 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Salen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui accorder une provision d'un montant de 588,80 euros, correspondant à son indemnité journalière du mois d'octobre 2022 ;
- d'assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si elle a perçu ses indemnités journalières pour le mois de novembre 2022, elle n'a jamais perçu celles correspondant au mois d'octobre 2022, soit la somme demandée de 588,80 euros net ;
- le versement de cette somme n'est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Loire conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête
Il fait valoir que la situation de Mme A a été régularisée et qu'ainsi qu'il en justifie, elle a perçu les indemnités sollicitées sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Selon les termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire de lui accorder une provision d'un montant de 588,80 euros, correspondant à son indemnité journalière du mois d'octobre 2022. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Loire, la situation de Mme A a été régularisée et elle a perçu les indemnités sollicitées ainsi que cela figure sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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