Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-14.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.100
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X..., demeurant ...,
2°/ M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Madeleine Y... épouse X..., demeurant ...,
2°/ de M. André X..., demeurant ...,
3°/ de M. Gabriel X..., demeurant ... et actuellement Restaurant Les Tamaris, Place Louis David, 33510 Andernos-Les-Bains,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. Christian et Alain X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. Christian et Alain X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 1995) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire rétablir le corps de leur père dans sa sépulture d'origine, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque le lieu de la sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants; que la dépouille mortelle de Roger X... avait été inhumée dans le caveau de famille ouvert dans le cimetière de Bordeaux-Nord avec l'accord de tous les intéressés; qu'en estimant que Mme veuve X... était fondée à changer le lieu de la sépulture, au motif, déjà existant au moment de l'inhumation initiale, que le caveau aurait été trop petit pour l'y accueillir le moment venu, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité absolue de déplacer le lieu de la sépulture, violant l'article R. 361-15 du Code des communes; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur le motif de fait tiré de ce que le caveau initial était trop petit pour y accueillir le moment venu Mme veuve X..., élément connu de cette dernière lorsqu'elle a donné son accord pour l'inhumation initiale, la cour
d'appel n'a pas caractérisé la nécessité absolue de changer le lieu de la sépulture, violant l'article R. 361-15 du Code des communes; alors, encore, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; qu'en se fondant sur les seules allégations de Mme veuve X... selon lesquelles le caveau familial était trop petit pour l'y accueillir le moment venu, pour faire droit aux prétentions de cette dernière, sans relever la moindre preuve de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la demande de rétablissement de la dépouille mortelle dans sa sépulture initiale ne constitue pas une demande de modification du lieu de la sépulture et ne peut être soumise à la preuve d'un motif grave et sérieux; qu'en énonçant, pour débouter MM. X... de leur demande de rétablissement de la dépouille mortelle dans sa sépulture initiale, qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un motif grave et sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 361-15 du Code des communes;
Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. Christian et Alain X... ne contestaient pas que le caveau où se trouvait inhumé Roger X... était trop petit pour que sa veuve y soit ensevelie le moment venu, la cour d'appel a souverainement estimé que l'exhumation et le transfert de la dépouille du défunt étaient justifiés par le désir légitime de Mme veuve X... de reposer ultérieurement à ses côtés; que le moyen, dont la dernière branche s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Christian et Alain X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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