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Cour d'appel, 16 décembre 2019. 19/00065

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00065

Date de décision :

16 décembre 2019

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 16 Décembre 2019 ORDONNANCE MINUTE n° 2019/68 N° RG 19/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKXI Décision déférée du 25 Novembre 2019 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 19/1065 DEMANDEUR Madame [B] [S], actuellement hospitalisée sous contrainte à l'Hôpital [8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE CURATEUR CONVOQUE UDAF 31, association reconnue d'utilité publique, es-qualités de curatrice de Mme [B] [S] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Comparant par Mme [T] [G], mandataire judiciaire TIERS CONVOQUE CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Absent, non représenté, régulièrement avisé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2019 devant G. MAGUIN, assisté de M. BUTEL, greffier MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit du 11 décembre 2019 ; Nous, G. MAGUIN, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 août 2019, en présence de notre greffier et après avoir entendu en leurs explications le conseil de la partie, le mandataire judiciaire, en l'absence de la partie, celle-ci ayant fait connaître son refus de se présenter  : - avons mis l'affaire en délibéré au 16 Décembre 2019 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance Contradictoire suivante : EXPOSE À la demande de son curateur, l'UDAF 31 (désigné à cette fonction par jugement de tutelle du 5 septembre 2011), Madame [B] [S] a été admise le 19 juin 2015, selon la procédure d'urgence prévue par l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre hospitalier [8] à [Localité 2] pour des idées délirantes et hallucinatoires. Elle a bénéficié le 21 novembre 2016 d'un programme de soins, mais a été réintégrée dès le 20 janvier 2017 en hospitalisation complète, laquelle a été validée par ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse du 30 janvier 2017. À nouveau placée sous le régime d'un programme de soins, celui-ci a été modifié suivant décision du directeur du 9 mai 2017 sur la base d'un certificat médical du jour même établi par le docteur [F], pour se poursuivre jusqu'au 14 novembre 2019, date à laquelle Madame [S] a fait l'objet d'une nouvelle réadmission au sein de l'établissement suivant certificat de situation du docteur [E], suivi le 15 novembre 2019 d'un autre du docteur [H] au vu duquel le directeur a pris le même jour une décision transformant à compter de cette dernière date la prise en charge des soins psychiatriques sous la forme d'une nouvelle hospitalisation complète. Saisi le 21 novembre 2019 dans le cadre du contrôle judiciaire systématique des hospitalisations sans consentement à la suite de cette réadmission, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] par ordonnance du 25 novembre 2019 rendue en l'absence de cette dernière, qui avait refusé de comparaître. Appel de cette décision a été interjeté suivant déclaration du nouveau conseil de l'intéressée en date du 4 décembre 2019, reçue au greffe de la cour à cette même date par télécopie et le 5 décembre par courrier, invoquant : - une absence d'information et de convocation du curateur ; - l'existence d'une contrainte en cours de programme de soins, ainsi que le changement de la forme de prise en charge sans décision administrative préalable ; - l'incompétence du signataire des décisions administratives des 15 et 20 novembre 2019 (décision du directeur relative à la transformation de la prise en charge ; décision du même portant maintien de l'hospitalisation complète) ; - le défaut de motivation de ces dernières ; - l'absence de nécessité qu'il y avait de modifier la forme de la prise en charge. Suivant avis écrit du 11 décembre 2019 le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée, le dernier certificat médical ne permettant pas d'envisager une mainlevée de la mesure. *************** À l'audience du 12 décembre 2019 - à laquelle Madame [S] a refusé de se rendre - son avocat a indiqué, au vu de la délégation de signature qui lui était présentée, qu'il renonçait à soutenir l'incompétence de l'auteur des actes administratifs des 15 et 20 novembre 2019, puis a repris et développé oralement les autres moyens du recours, après s'être expliqué sur leur recevabilité pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une réadmission. Compte tenu des irrégularités dénoncées, il a demandé que soit prononcée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de sa cliente. La représentante de l'UDAF 31 prise en sa qualité de curateur, a confirmé, après vérifications, que son organisme n'avait reçu la convocation devant le juge des libertés et de la détention que tardivement, et de façon certaine qu'après l'audience. Elle s'en est rapportée sur les autres points, et a expliqué que Madame [S] était régulièrement suivie par l'UDAF lorsqu'elle était sous programme de soins ambulatoires. MOTIVATION Attendu que l'appel, interjeté dans le délai de 10 jours et la forme exigés par les articles R 3211-18 et 19 du code de la santé publique, est recevable ; Attendu qu'en matière de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte par le juge l'article R 3211-2 du code précité rend applicables, hors exceptions expressément prévues, les dispositions du code de procédure civile ; que contrairement aux autres exceptions de procédure - qui aux termes de l'article 74 dudit code doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir - l'article 118 autorise à proposer en tout état de cause celles fondées sur l'inobservation des règles de fond ; que l'appelante est donc recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la nullité de la procédure pour défaut de convocation du curateur ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 468 alinéa 3 du code civil, R 3211-13 alinéa 4 du code de la santé publique, et 117 à 119 du code de procédure civile que le curateur devait être convoqué pour pouvoir participer à l'audience devant le juge des libertés et de la détention ; que s'il est justifié que cette convocation a bien été établie, il n'est pas démontré qu'elle aurait été adressée en temps utile - ce que confirment, après vérifications, les déclarations du curateur et l'absence de toute mention de ce dernier dans l'ordonnance contestée ; que le caractère inopérant de cette convocation s'assimile à une omission, qui constitue une irrégularité de fond entraînant - dès lors qu'elle n'a pas été régularisée avant que le juge statue - la nullité de la procédure sans même qu'il soit besoin de justifier d'un grief (en ce sens arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 novembre 2017 ) ; Attendu que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit donc être ordonnée sans qu'il soit besoin d'examiner tant la recevabilité que le bien-fondé des autres moyens relatifs aux irrégularités reprochées à l'établissement d'accueil ; qu'il y a lieu toutefois, en application des dispositions de l'article L 3211-12 III alinéa 2 du code de la santé publique, de différer de 24 heures l'effet de cette mainlevée afin qu'un programme de soins puisse si possible être établi avec la patiente ; PAR CES MOTIFS, Statuant, après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation, Déclarons nulle la procédure devant le juge des libertés de la détention et en conséquence ordonnons la levée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [S]. Disons toutefois que cette mainlevée ne prendra effet qu'après l'établissement d'un éventuel programme de soins mais en toute hypothèse au plus tard dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision. Disons que celle-ci sera notifiée à l'ensemble des parties selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ M. BUTELG. MAGUIN

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