Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/00523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00523
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7F3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Melun RG n° 17/00646
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] / Tunisie
représenté par Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516
INTIMEE
CAISSE DES FRANÇAIS À L'ETRANGER
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [K] d'un jugement rendu le
11 septembre 2020 (RG 17/00646) par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la caisse des français à l'étranger. '
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K], ressortissant français demeurant en Tunisie, a adhéré à la Caisse des Français de l'Etranger (ci-après la CFE) en 2004, en qualité de «'salarié ou volontaire assimilé'». Il a alors souscrit aux assurances suivantes':
-maladie maternité invalidité à effet du 1er mai 2002, en 3ème catégorie dite «'catégorie aidée'».
-accident du travail à effet du 7 mai 2002 en catégorie minimum,
-assurance vieillesse de base à effet du 1er avril 2004, en 3ème catégorie.
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Son niveau de revenus déclaré étant inférieur à 50% du plafond de la sécurité sociale, il a bénéficié d'une aide, appelée « catégorie aidée'», pour le paiement de ses cotisations.
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Par décision du 12 novembre 2015 dont l'intéressé a été avisé par courrier daté du
18 novembre suivant, le conseil consulaire pour la protection et l'action sociale de [Localité 6] a rejeté sa demande de maintien du bénéfice de cette aide, considérant que l'intéressé aurait fait de fausses déclarations concernant sa qualité de salarié.
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Par courrier daté du 26 février 2016, la CFE a informé M. [K] que suite à cette décision de la commission consulaire de [Localité 6], son contrat était modifié au 1er janvier 2016 en tant que «'personne sans activité'» en 1ère catégorie. Il était également sollicité des pièces complémentaires permettant de justifier de son statut de salarié, en le plaçant, dans cette attente sous le statut «'autre catégorie'», chômeur sans emploi, correspondant à la
catégorie 1, à compter du 1er janvier 2016.
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A l'issue de son instruction, la CFE a notifié le 3 février 2017 à M. [K] son refus de faire droit à sa demande.
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Le 22 février 2017, M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a classé sa requête sans suite. '
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C'est dans ce contexte, que M. [K] a saisi, le 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Melun d'un recours contre la décision de la Caisse des français de l'étranger de modifier son statut.
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En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020,
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Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal a :
-débouté M. [K] de ses demandes,
-débouté la Caisse de sa demande de dommages et intérêts.
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Pour juger ainsi le tribunal a considéré d'une part, que le consulat avait relevé l'existence de fausses déclarations de la part de M. [K], considérant dès lors qu'il devrait relever de la «'première catégorie'» correspondant aux travailleurs indépendants et, d'autre part, que les éléments produits aux débats par l'intéressé ne permettaient pas d'établir sa qualité de salarié. Le tribunal a, en conséquence, estimé que le changement de catégorie effectué était justifié.
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Le jugement a été notifié à M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 septembre 2020. L'intéressé a régulièrement interjeté appel auprès de la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, celui-ci bénéficiant de la prorogation du délai d'appel dès lors qu'il réside en Tunisie et la notification du jugement ne répondant pas aux prescriptions de la Convention du
28 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires et protocole additionnel.
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Les parties ont alors été convoquées à l'audience du conseiller du 4 avril 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 octobre 2024, puis, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
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M. [K], s'en rapportant à ses pièces et conclusions demande à la cour de':
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de Melun le 11 septembre 2020,
En conséquence,
-confirmer le statut de salarié de M. [K],
* annuler les décisions du CFE des 26 février 2016 et 3 février 2017,
* rétablir M. [K] dans ses droits aux garanties maladies, vieillesse et accident du travail, de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2016,
* condamner la CFE à lui rembourser la somme de 1'461 euros au titre des cotisations indument perçues pour la période allant du 1er janvier 2016 au 3ème trimestre 2019,
* condamner la CFE à lui verser la somme de 8'000 euros au titre des préjudices moraux et financiers,
* condamner la CFE à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre précisé qu'il s'opposait à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formé par la CFE.
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La Caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour'de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [K], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
- assortir cette condamnation de l'exécution provisoire,
- en conséquence, débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
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Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites de M. [K] visées à l'audience du 24 octobre 2024, auxquelles il s'est référé et aux conclusions de la CFE datées du 20 mars 2024 et transmises à la partie adverse le 26 mars 2024 par lettre recommandées avec demande d'avis de réception.
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Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures et en particulier que les pièces listées dans le bordereau des écritures de la CFE communiquées à la partie adverse correspondaient bien à celles figurant dans le dossier de première instance, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la demande de rétablissement dans ses droits aux garanties maladie, vieillesse et accident du travail depuis le 1er janvier 2016 en qualité de salarié
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Moyens des parties'
M. [K] reproche en substance au tribunal d'avoir jugé qu'il ne justifiait pas de sa qualité de salarié alors que ni la CFE, ni le consulat, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établissent une fraude de sa part et qu'il produit les pièces justificatives afférentes le démontrant.
Il fait notamment valoir avoir cotisé durant plus de 14 ans comme travailleur salarié de 3ème catégorie, sans qu'une quelconque fraude ne lui ait été opposée antérieurement, qu'on ne saurait lui reprocher le fait que les autorités tunisiennes ne prennent pas en compte la francisation de son nom suite à son acquisition de la nationalité française, estimant à cet égard que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des pièces produites et qu'enfin les vérifications effectuées n'ont pas tenu compte de sa situation antérieure à l'année 2015 et en particulier des justificatifs au titre de l'année 2004.
Il oppose, en outre, que les éléments qu'il produit sont suffisamment probants pour établir sa qualité de travailleur salarié et qu'en plus, il remplit, depuis 2016, les conditions, notamment de revenu, permettant de bénéficier de la catégorie 3, de sorte que le changement opéré à compter du 1er janvier 2016 en catégorie 1 est illégal.
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La CFE oppose, en premier, lieu que M. [K] n'établit pas sa qualité de salarié lui permettant le rattachement à la «'catégorie aidée'», contestant la force probante des pièces produites par celui-ci alors notamment que le contrat de travail dont il se prévaut n'est pas signé et que les bulletins de salaires sont établis sous ses deux noms pour une même période.
La CFE fait, en outre, valoir que M. [K] n'est pas inscrit à la Caisse nationale de Sécurité sociale tunisienne ( ci-après «'CNSS'») qui est un régime obligatoire, sans que l'intéressé justifie que la CNSS lui aurait donné une dérogation pour ne pas appliquer la loi tunisienne en application de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale de 1967 et alors qu'au contraire il résulte de l'article 5 de la convention franco-tunisienne de 2003 que les salariés sont obligatoirement soumis à la sécurité sociale du pays dans lequel ils exercent leur activité. Par ailleurs, la CFE considère qu'il résulte des propres déclarations de l'intéressé qu'il n'est plus salarié mais gérant de société depuis le 1er janvier 2018 et que s'il souhaite que lui soit appliqué une catégorie 3 de cotisation, il lui appartient de justifier de ses ressources et de ses cotisations auprès de la CNSS.
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Sur la demande de maintien en catégorie 3 jusqu'à sa radiation, la CFE fait valoir que cette cotisation n'existe plus depuis le 1er avril 2019 à la suite d'évolutions législatives, de sorte que ses demandes de changement de catégorie et de remboursement des cotisations du 4ème trimestre 2019 et du 1er trimestre 2020 ne peuvent prospérer.
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Réponse de la cour
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L'article'L. 762-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au
27 décembre 2018 applicable au litige':
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Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. (')
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L'article L. 762-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 27 décembre 2018 précise
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La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur. (')
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L'article L. 766-2-3 du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 27 décembre 2018':
Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
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Ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2018-1240 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des français de l'étranger qui est entrée en vigueur le
27 décembre 2018.
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L'article D. 766-2 du même code figurant dans le chapitre du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes aux expatriés, dans rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2009 précise :
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Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
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L'article D. 766-6 prévoyant':
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La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
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Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
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Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
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Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
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Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
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En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité le maintien de son affiliation à la CFE en qualité de salarié avec le bénéfice de la «'catégorie aidée'».
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La décision de la CFE du 26 février 2016 ayant modifié le contrat d'affiliation de M. [K] à compter du 1er janvier 2016 pour lui donner le statut de « personne sans activité'» et le classer en 1ère catégorie fait suite à l'avis défavorable de la commission consulaire du
12 novembre 2015 à la demande de l'intéressé tendant à obtenir le renouvellement de son adhésion en tant que travailleur expatrié salarié «'catégorie aidée'».
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Il ressort des mentions de cet avis que le conseil consulaire pour la protection et l'action sociale du poste de [Localité 6] a' relevé que l'intéressé déclarait être salarié dans une société avec des fiches de payes de 1000 dinars tunisiens par mois mais qu'il apparaissait cependant qu'il en serait en fait le gérant et qu'il aurait en conséquence fait ses propres fiches de paie, l'avis précisait que les cotisations vieillesse, accident du travail et maladie étaient réglées par la société et que si l'assuré indiquait ne pas avoir de compte, la CFE était payée par un compte français, de sorte que l'intéressé devrait faire partie de la première catégorie et que sa demande est rejetée pour fausse déclaration.
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M. [K] fait en premier lieu valoir que la fraude alléguée ne saurait résulter de la circonstance qu'il a francisé son nom après sa naturalisation par décret du
18 novembre 1992 et qu'on ne saurait lui reprocher l'usage de ses deux noms alors que les autorités tunisiennes refusent son nom francisé.
Toutefois, la cour constate que l'avis de la commission consulaire n'est pas motivé par cette circonstance. En outre, il ressort des échanges entre la CFE et M. [K] que si dans son courrier 28 octobre 2016 (pièce CFE n°3) la CFE a relevé une incohérence dans ses justificatifs d'identité, elle a par la suite modifié l'identité du requérant dans sa base dès la réception de son décret de naturalisation. Au demeurant, sa décision refusant de faire droit à sa demande n'est pas fondée sur la fraude qui résulterait de l'usage de deux noms différents.
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De même, l'intéressé ne saurait nullement se prévaloir de ce que la CFE ne lui a pas demandé de justifier de sa situation antérieurement à 2015, ni du fait qu'il avait bénéficié depuis l'année 2004, d'une affiliation en tant que «'travailleur salarié'» en catégorie aidée, dès lors que la CFE devait statuer au regard de la situation existante pour la période de cotisation sollicitée et non pas au regard d'une situation passée.
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Par ailleurs, si M. [K] fait valoir que sa situation de salarié est établie par le contrat de travail attestant selon lui qu'il occupe un emploi salarié de directeur commercial de la société «'[5]'», force est de constater qu'il a dans un premier temps produit un contrat de travail en date du 1er janvier 2016 non signé et ne précisant pas l'identité du gérant statutaire de cette société (pièce CFE n°6). De plus, s'il a produit dans le cadre de la première instance une copie du même contrat de travail signé (pièce CFE°13) ledit contrat ne comportait toujours pas l'identité du gérant statutaire l'ayant signé. De même, si M. [K] se réfère dans ses écritures aux statuts de ladite société, il ne les produit pas dans le cadre de la présence instance, pas plus qu'il ne justifie de l'inscription à un registre en Tunisie de ladite société, étant relevé en outre, qu'il existe une discordance entre l'adresse du siège social de la société «'[5]'» mentionné dans le corps du contrat de travail et l'adresse mentionnée sur le tampon de la société accompagnant la signature sur le deuxième contrat de travail produit. 'Ce n'est que dans l'attestation de travail en date du 24 avril 2017 (pièce CFE n°12) qu'il est mentionné comme gérant de la cette société un dénommé « [O] [S]'». Cette attestation comporte la même discordance d'adresse et n'apporte pas plus référence quant au statut de la société et à une éventuelle inscription dans un registre en Tunisie de ladite société, permettant notamment de vérifier la réalité de son siège social, l'identité de son gérant et plus généralement son existence.
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M. [K] a produit devant la CFE plusieurs bulletins de salaire pour l'année 2016. Or, ainsi que relevé par la CFE, plusieurs des bulletins sont établis en double pour un même mois de travail, l'un mentionnant le nom de [K] et l'autre son nom tunisien («'[J] [O]'»). Si, M. [K] produit son décret de portant acquisition de la nationalité française mentionnant son identité tunisienne': [J] [O] et son identité en tant que français': [D] [K], il n'explique pas les raisons de la différence d'orthographe entre l'identité tunisienne mentionnée dans son décret de naturalisation et celle figurant sur les bulletins de paie. De même, il ne justifie pas autrement que par ses seules allégations relatives à la non reconnaissance par les autorités tunisiennes de son nom francisé, la nécessité de deux bulletins de salaires avec des identités différentes pour un même mois. Enfin, comme relevé pour le contrat et l'attestation de travail, il apparait sur ces bulletins de salaire une même discordance entre l'adresse de la société «'[5]'» mentionnée sur le bulletin et celle figurant sur le tampon. Plus largement, les mentions figurant sur ce bulletin concernant notamment l'identification de la société apparaissent plus que succinctes.
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Il résulte de tout ce qui précède, et sans que M. [K] puisse invoquer l'absence de plainte déposée au pénal par la CFE, que ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la qualité de salarié de M. [K] au cours de l'année 2016. L'intéressé ne produisant aucun autre élément de nature à en établir la réalité, la CFE était fondée à constater une fraude et à lui refuser le maintien d'une cotisation aidée en qualité de travailleur salarié.
M. [K] ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il avait bien la qualité de salarié au cours de l'année 2016.
'
Dans ces conditions, les demandes de M. [K] tendant à voir confirmer son statut de salarié, annuler les décisions de la CFE des 26 février 2016 et 3 février 2017 et à le voir rétablir dans ses droits aux garanties maladie, vieillesse et accident de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016 ne peuvent qu'être rejetées.
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De même, il n'est pas fondé à voir condamner la CFE à lui régler la somme de 1461 euros au titre des cotisations qu'il aurait indument versé entre le 1er janvier 2016 et le 3ème trimestre 2019.
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Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
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Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier formée par M. [K]
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Moyens des parties
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M [K] indique confirmer la teneur de ses écritures de première instance en ce qu'il a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 8'000 euros.
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La CFE oppose que l'appelant ne rapporte la preuve d'aucune faute de sa part, ni de l'étendue du préjudice prétendument causé.
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Réponse de la cour
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Il résulte de ce qui précède que M. [K] n'établit pas l'existence d'une faute imputable à la CFE et partant d'un préjudice qui en résulterait. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral ou financier qu'il invoque. Par voie de conséquence, sa demande en paiement de la somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts.
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Le jugement devra également être confirmé sur ce point.
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Sur la demande reconventionnelle de la CFE
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Moyens des parties
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La CFE fait valoir que M. [K] a écrit à plusieurs reprises à son service contentieux dans des termes désagréables en menaçant par une mise en demeure avant poursuite d'un dépôt de plainte au pénal pour «'abus de pouvoir, de discrimination raciale et falsification de documents et tentative de dépréciation de ses droits sociaux'» et qu'il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour les mêmes faits pour finalement se désister.
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M. [K] n'a formulé aucune contestation quant à cette demande, ni formulé de demande de rejet ou d'acceptation de celle-ci.
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Réponse de la cour
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Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition.
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L'article 410 du même code précisant':
L'acquiescement peut-être exprès ou implicite. (')
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Il résulte de ces dispositions que le fait pour une partie de s'en rapporter à la justice sur les mérites d'une demande implique de sa part non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. (1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.709)
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En procédure orale, la volonté d'acquiescer à une demande ne saurait être déduite de l'absence de contestation. (2ème Civ, 25 mai 1994,' Bull. 1994, II, n° 134, p. 77'; 2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-12.642, Bull. 2004, II, n° 525 )
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Le silence de M. [K] à la demande de dommage et intérêts formé par la CFE ne saurait s'analyser comme un acquiescement à celle-ci et ce d'autant plus que sa demande tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris doit s'entendre comme déférant à la cour la connaissance de l'ensemble des chefs du jugement ( 2ème Civ, 29 septembre 2022, n°21-23.456) En outre, le juge saisi d'une demande tendant à voir reconnaitre la responsabilité délictuelle doit s'assurer que les conditions sont remplies. A l'appui de sa demande en dommages-et-intérêts, la CFE produit une lettre de mise en demeure avant poursuite adressée par M. [K] le 15 février 2017 dans lequel il indique qu'il va porter plainte au pénal et au civil auprès des tribunaux compétents pour abus de pouvoir, falsification de documents, tentative de dépréciation de ses droits sociaux et discrimination raciale. Ce courrier précisait, en outre, que si un accident du travail lui arrivait alors qu'il serait privé abusivement de sa protection sociale, il tiendrait la CFE personnellement responsable et la poursuivrai pour incompétence et dissimulation de documents, en vue de modifier sa situation sociale dans le but mal intentionné de le priver de ses droits les plus élémentaires. La CFE se prévaut également d'une action introduite devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dont l'intéressé s'est désisté par courrier du
10 octobre 2018. Aucune des mentions figurant dans la décision constatant le désistement d'instance contre la CFE ne permet de confirmer que cette action tendait à mettre en 'uvre l'une des actions invoquées dans la mise en demeure du 15 février 2017. Dans ces conditions, ce seul courrier ne saurait caractériser, ainsi que l'on relevé les premiers juges, une faute ou un abus de droit. En tout état de cause, la CFE ne produit aucune pièce de nature à établir le préjudice qui résulterait de ce seul courrier.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formulée par la CFE sera rejetée.
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Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
'
Sur les dépens et les frais irrépétibles
'
M. [K], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
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'
PAR CES MOTIFS
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LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
'
DÉCLARE l'appel interjeté par M. [K] recevable,
'
CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 17/000646) en toutes ses dispositions';
'
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
'
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l'instance d'appel,
'
La greffière La présidente
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