Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2023, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julien Quere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Fondrieschi, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 17 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [X] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration relatif à à la saisine de l'UCI, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 23 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 décembre 2023, à 17h36, par M. [O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation;
y ajoutant sur la critique des diligences, que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune carence n'est caractérisée, le consul du Bengladesh ayant bien été saisi dès le début de la procédure, le 23 novembre 2023 avec télécopie du 24 novembre à 9h55, le moyen est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du ceseda, étant rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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