Cour d'appel, 27 août 2024. 22/02008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02008
Date de décision :
27 août 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 27 AOUT 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SN DEA MACONNERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [Z]
née le 31 Août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Z], née en 1959, a été engagée à compter du 1er mars 2001 par la société DEA Maçonnerie en qualité d'assistante, statut agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 1er janvier 2020, la société a été cédée à M. [P] et est devenue la S.A.S. SN DEA Maçonnerie.
Les 4 octobre et 13 novembre 2020, Mme [Z] a adressé à son employeur deux courriers dans lequel elle s'est plainte du retrait de certaines de ses tâches.
Le 29 octobre 2020, l'employeur a réfuté ce grief.
Le 30 novembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [V] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 11 décembre 2020.
Par requête du 10 décembre 2020, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 16 décembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [V] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 28 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit :
« Déclare Mme [V] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [Z] à la date du 16 décembre 2020.
Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France et que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France ont une autorité supérieure à l'article L1235-3 du code du travail de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 conformément à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France et que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'appliquent.
Dit que l'article L1235-3 du code du travail de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ne s'applique pas.
Condamne la SAS SN DEA Maçonnerie à régler à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
- 7.300,62 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 730,06 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
- 14.488,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 5.000 euros pour dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
- 30.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société SAS SN DEA Maçonnerie à remettre à Mme [V] [Z], les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, pour l'ensemble des documents.
Condamne la société SAS SN DEA Maçonnerie aux entiers dépens
Déboute la société SAS SN DEA Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes. »
Le 10 août 2022, la S.A.S. SN DEA Maçonnerie a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le délégué de la Première Présidente de la cour d'appel d'Orléans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu entre les parties le 28 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Blois.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. SN DEA Maçonnerie demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec les conséquences de droit,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qui l'a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le licenciement pour faute grave
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il débouté la S.A.S SN DEA Maçonnerie de sa demande de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il débouté la S.A.S SN DEA Maçonnerie de sa demande de de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Statuant à nouveau
Dire et juger qu'il n'y pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire, l'employeur n'ayant commis aucun manquement
Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave
Déclarer Mme [V] [Z], irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Condamner Mme [V] [Z], à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner Mme [V] [Z], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens ;
Infiniment subsidiairement
Si par extraordinaire la cour d'appel entrait en voie de condamnation compte tenu de la situation financière de la société, il est demandé à la cour de ramener les demandes à de plus justes proportions, et de faire droit à une demande d'échéancier des éventuelles condamnations à raison de 24 mois.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [Z] demande à la cour de :
Dire et juger la société SN DEA Maçonnerie si ce n'est irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel.
L'en débouter.
En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 28 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] au 16 décembre 2020 et condamné la société SN DEA Maçonnerie à lui verser :
- 7 300,62 euros d'indemnité de préavis,
- 730,06 euros de congés payés afférents,
- 14 488,75 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 2 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la SAS SN DEA Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner la société SN DEA Maçonnerie à verser à Mme [Z] 45 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et Condamner en tout état de cause la SAS SN DEA Maçonnerie, au paiement des sommes suivantes :
- 7 300,62 euros d'indemnité de préavis,
- 730,06 euros de congés payés afférents,
- 14 488,75 euros d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 45 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Débouter la SAS SN DEA Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS SN DEA Maçonnerie, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Pour qu'une demande de résiliation judiciaire soit fondée, le salarié doit démontrer des manquements de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat.
Il appartient au salarié d'établir les faits reprochés à l'employeur.
A l'appui de sa demande, Mme [V] [Z] formule les griefs suivants à l'encontre de l'employeur :
- la suppression de l'accès à la messagerie de l'entreprise ;
- la modification unilatérale de son contrat de travail par le retrait de la fonction de comptable ayant la responsabilité de l'administratif et du volet social de l'entreprise le 1er janvier 2020, étant précisé que la gestion comptable a été externalisée auprès du cabinet Cerfrance.
Il convient d'examiner le bien-fondé de ces griefs.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail et le retrait de fonctions
En janvier 2020, la société DEA Maçonnerie a fait l'objet d'une cession de M. [G] à M. [P], qui a été nommé gérant de la nouvelle entité devenue S.A.S. SN DEA Maçonnerie. Mme [Z], salariée de la société depuis le 1er mars 2001 et qui occupait le poste d'assistante de gestion, invoque une modification unilatérale de son contrat de travail.
Mme [Z] produits divers documents, notamment deux courriers datés des 4 octobre et 13 novembre 2020 (pièces n°3 et 5), une attestation de M. [G] (ancien gérant) décrivant ses fonctions (pièces n°10 et 20), une lettre d'un cabinet d'expertise comptable confirmant qu'il établit les fiches de paie (pièce n°11), une attestation de sa fille confirmant le retrait des fonctions du personnel administratif ce qui a conduit à une rupture conventionnelle (pièce n°14) et une attestation de M. [T] affirmant avoir constaté l'absence de charge de travail pour Mme [Z] (pièce n°17).
Elle soutient qu'avant la cession, elle avait la responsabilité totale de l'administratif et du volet social de la société, ce qui impliquait d'assumer les fonctions de comptable.'
Sur l'accès à la messagerie
Mme [Z] n'apporte aucun élément justifiant un tel retrait. Elle ne précise pas l'adresse de messagerie concernée par cette prétendue suppression. Elle ne saurait utilement faire grief à l'employeur de ne pas avoir créé une adresse propre au secrétariat de type «[Courriel 5] », la décision de créer une adresse fonctionnelle relevant du pouvoir de direction.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
Sur le retrait des fonctions
Il est établi que Mme [Z] occupait les fonctions d'assistante, statut agent de maîtrise (pièces n°1 et 2).
Aucun contrat de travail ni fiche de poste concernant Mme [Z] n'est versé aux débats.
Cependant, M. [G], ancien gérant de la société DEA Maçonnerie et maintenant retraité, atteste le 21 novembre puis le 21 décembre 2020 que Mme [Z] avait la responsabilité totale de toutes les tâches administratives et sociales de l'entreprise au moment de la cession. Il ajoute qu'elle s'occupait de la comptabilité clients et fournisseurs en faisant le lien entre la société et le cabinet comptable Orcom. Il précise que Mme [Z] établissait les fiches de salaire, les déclarations sociales et traitait tous les paiements. Il souligne que lorsqu'il était absent, Mme [Z] établissait les plannings et assurait le suivi des chantiers en plus de ses charges de travail (pièces n°10 et 20). Ces attestations emportent la conviction de la cour.
Dans un courrier daté du 4 octobre 2020, Mme [Z] reproche à son employeur d'avoir considérablement réduit ses responsabilités professionnelles depuis le 1er janvier 2020. Elle indique que ses tâches habituelles ont été transférées à M. [P] et à un prestataire externe. Elle mentionne également la suppression de son accès à la messagerie électronique de l'entreprise, ce qui a renforcé son sentiment de dévalorisation. Selon elle, ces changements l'ont amenée à se sentir inutile et à subir un stress important, d'autant plus qu'elle est proche de la retraite (pièce n°3).
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 19 octobre 2020 au 6 novembre 2020.
Dans une lettre du 29 octobre 2020, l'employeur exprime sa surprise à la réception de ce courrier et rappelle une réunion qui a eu lieu lors de la cession de l'entreprise, au cours de laquelle la définition et le contenu du poste de la salariée ont été discutés. Il propose une rencontre le 10 novembre 2020 sur le lieu de travail pour en discuter (pièce n°4 du dossier de la salariée).
L'employeur ne fournit aucun élément permettant de confirmer qu'il a effectivement abordé la question des tâches confiées à Mme [Z] lors de la cession de l'entreprise. Il ne justifie pas des mesures prises pour rencontrer la salariée afin d'évoquer avec elle sa situation alors qu'un rendez-vous avait été fixé au 10 novembre 2020. Le courrier de l'employeur adressé à Mme [Z] le 1er décembre 2020, soit le lendemain du licenciement pour faute grave, ne justifie pas des suites qu'il a réservées à cette plainte de la salariée. À cet égard, l'attestation de M. [L] [H] n'apporte aucune précision sur ce point (pièce n°23 du dossier employeur).
De plus, le 13 novembre 2020, Mme [Z] a adressé un autre courrier à l'employeur dans lequel elle détaille davantage le retrait de ses tâches : la comptabilité, l'accueil téléphonique, les ressources humaines, le secrétariat, la gestion des congés payés, les déclarations d'entrée et de sortie des salariés, les entretiens d'embauche et la signature des contrats pour les apprentis. Elle ajoute, comme le mentionne sa fille dans son attestation, qu'on lui a demandé de s'absenter pendant trois jours pour prétexter un abandon de poste, ce qui aurait entraîné son licenciement. Elle déclare qu'on lui a demandé de travailler pour une entreprise «DEPC» alors qu'elle n'est pas employée par celle-ci (pièce n°5).
M. [T] relate que Mme [Z] s'est plainte auprès de lui qu'elle n'avait plus de charge de travail en constatant que son «état psychologique se dégradait» (pièce n°17).
Mme [I] [Z], fille de Mme [V] [Z], explique qu'elle travaillait à temps partiel et qu'elle a secondé sa mère jusqu'au 31 décembre 2020. Elle précise que le service avait la charge de diverses tâches : gestion de la paie, comptabilité, déclarations sociales et plus largement l'activité de secrétariat. Elle relate que dès janvier 2020, sa mère et elle ont ressenti que M. [P] ne leur faisait plus confiance et ne voulait pas les intégrer dans le fonctionnement de la société SN DEA Maçonnerie. Elle indique que la plupart de leurs tâches leur ont été retirées, confiées pour une part à un prestataire et reprises pour une autre part en gestion directe par M. [P] ce qui les a laissées désoeuvrées. Elle ajoute que l'accès à la messagerie électronique principale de l'entreprise a été supprimé sans qu'une adresse spécifique au secrétariat ne soit créée, entraînant une restriction dans la réalisation de ses tâches. Elle mentionne l'impossibilité d'accéder à différents sites administratifs en raison d'une sécurité imposant l'envoi de code, par message électronique, pour se connecter (pièce n°14 du dossier de la salariée).
Si ce témoignage a été établi par une proche de la salariée, il emporte la conviction de la cour dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments. Il permet donc d'établir la matérialité du retrait de ses attributions invoqué par la salariée. La circonstance que son auteur n'ait pas sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ou pris acte de la rupture de celui-ci et ait fait le choix d'une rupture conventionnelle ne permet pas de discréditer la teneur de cette attestation.
Concernant l'externalisation du volet social (élaboration des fiches de paie), une note d'information a été rédigée le 6 février 2020 par le service social du cabinet d'expertise comptable de la société SN DEA Maçonnerie (pièce n°11 du dossier de la salariée). Il s'en déduit que l'élaboration des fiches de paie a été confiée à un prestataire externe. L'employeur n'est donc pas fondé à soutenir que Mme [Z] avait conservé l'intégralité de ses fonctions y compris la gestion de la paie.
L'employeur, qui ne conteste pas utilement l'étendue des tâches décrites par M. [G] et Mme [I] [Z], n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces produites par la salariée.
Il fait valoir que Mme [Z] a conservé l'intégralité de ses fonctions mais qu'elle les a délaissées en continuant à travailler au profit de son ancien employeur. Il ajoute qu'elle a manqué à son obligation de loyauté en traitant près de 500 courriels entre le 2 janvier 2020 et le 16 octobre 2020 pour les sociétés de son précédent employeur (pièces n°2 à 27) (pages 9 à 12 et 22 à 23 de ses conclusions).
Cependant, l'employeur reconnaît comme étant justifié le travail effectué par Mme [Z] pour la société cédante, DEA Maçonnerie, entre le mois de janvier et de juillet 2020 en raison de l'existence d'un contrat de tutorat (pièce n°24). La SAS SN DEA Maçonnerie invoque la nécessité de fidéliser la clientèle au bénéfice du repreneur page 24 de ses conclusions). La cour relève qu'aucune convention n'a été prévue afin de prévoir la mise à disposition de la salariée auprès de son ancien employeur.
Ainsi, il apparaît que Mme [Z] a travaillé dans les locaux de la société SN DEA Maçonnerie avec l'ancien gérant jusqu'en juillet 2020. Ensuite, elle a travaillé seule. Il y a lieu d'observer que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait procédé à un contrôle de l'activité de la salariée à compter de janvier 2020 et qu'il lui aurait fourni du travail. L'employeur n'a jamais manifesté son mécontentement concernant une mauvaise exécution par la salariée des tâches qui lui étaient assignées.
Ces constatations ne sont pas contredites par l'attestation de M. [B] [J] laquelle est insuffisante à démontrer que la salariée aurait conservé l'ensemble de ses attributions après la cession de l'entreprise (pièce n°23 du dossier employeur).
Ce n'est qu'après avoir reçu une lettre de plainte de Mme [Z] que la SAS SN DEA Maçonnerie a commencé à exprimer son insatisfaction sur le travail accompli par la salariée et à commettre un huissier de justice dans le but d'établir l'absence de travail pour son compte. A cet égard, il convient de souligner que les constats d'huissier de justice ne permettent nullement de rapporter la preuve de ce que l'employeur aurait fourni à Mme [Z] des tâches qu'elle n'aurait pas effectuées.
Le nombre de courriels qu'il est reproché à Mme [Z] d'avoir traité pour le compte de son précédent employeur doit être apprécié au regard de la période de dix mois considérée. Il représente une moyenne de trois messages par jour, étant rappelé qu'un contrat de tutorat a été passé entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire et qu'il a pris fin en juillet 2020 .
L'employeur fait valoir que les courriels émis, à partir d'un logiciel et d'un ordinateur appartenant à la société, l'ont été à partir d'une adresse «ade@deamaçonnerie» qui a été créée et mis à disposition par M. [P] lui-même, ce qui démontre qu'il était parfaitement informé de la situation. Il confirme également qu'il disposait du mot de passe pour se connecter sur l'ordinateur de la salariée (pages 16 et 17 de ses conclusions et pièce n°1 du constat d'huissier de justice).
En conclusion, il ressort des éléments versés aux débats que le contrat de travail a bien été modifié unilatéralement par l'employeur qui a retiré à la salariée l'essentiel des attributions qui étaient les siennes, et ce d'autant plus qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier qu'il aurait fourni du travail à Mme [Z] ou que cette dernière ait refusé d'exécuter la prestation attendue d'elle.
Ce manquement, à lui seul, est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formées par Mme [Z] était donc justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date d'effet de la résiliation judiciaire est la date de prononcé du licenciement soit le 16 décembre 2020.
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
Mme [V] [Z], née en 1959, a été engagée le 1er mars 2001. La date de rupture de son contrat de travail a été fixée au 16 décembre 2020.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 8.1 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 prévoit qu'«en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 1 mois si l'ETAM a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En cas de démission, laquelle est donnée par écrit, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus, sauf accord entre les parties pour une durée inférieure. La durée du préavis est portée à 3 mois pour les ETAM licenciés justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.»
Il y a lieu de fixer l'indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant le préavis d'une durée de trois mois.
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de 7.300,62 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 730,06 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 8.4 de la convention collective précitée prévoit que «sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 8.5, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 8.13, au moment de la notification du licenciement. (...)».
L'article 8.5 fixe de la manière suivante l'indemnité de licenciement :
«Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :
- 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
- 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM (1). La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des12 derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).»
Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 14 488,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et la durée du préavis n'est pas prise en compte (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
Mme [V] [Z] a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] la somme de 36 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à la SAS SN DEA Maçonnerie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [V] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de fournir du travail ou qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il l'a engagé (en ce sens, Soc., 16 mai 2012, pourvoi n° 10-25.721).
Mme [Z] sollicite le paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, bien qu'il ait répondu aux courriers de la salariée pour contester ses plaintes, l'employeur n'a pas fourni de travail à Mme [Z] à partir de janvier 2020.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 2500 euros à titre de de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande d'échéancier
La demande d'échéancier formée par la S.A.S. SN DEA Maçonnerie n'est assortie d'aucune motivation. Celle-ci a bénéficié de délais de fait en raison de la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud'hommes. Elle ne justifie pas de l'existence de difficultés financières en 2024. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la S.A.S. SN DEA Maçonnerie de remettre à Mme [V] [Z] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de condamner la S.A.S. SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a dit que l'article L. 1235-3 du code du travail de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ne s'appliquait pas, condamné la S.A.S. SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] la somme de 36 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette la demande d'échéancier formée par la S.A.S. SN DEA Maçonnerie ;
Ordonne à la S.A.S. SN DEA Maçonnerie de remettre à Mme [V] [Z] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification';
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte';
Ordonne à la SAS SN DEA Maçonnerie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [V] [Z], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la S.A.S. SN DEA Maçonnerie à payer à Mme [V] [Z] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre';
Condamne la S.A.S. SN DEA Maçonnerie aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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