Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-12.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.228
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Francis X...,
2°/ Mme Chantal, Berthe, Marie A..., épouse X..., demeurant ensemble à "Bonnay", 79220 La Chapelle Baton, en cassation d'un arrêt n° 630 rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Gilles Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Y..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1 er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après leur mise en redressement judiciaire, M. et Mme X... ont fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance déclarée par la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres; qu'ils ont demandé à la cour d'appel d'annuler la déclaration de créance faite par M. B..., préposé de la Mutualité sociale agricole, au motif qu'il n'était pas régulièrement habilité à représenter en justice cet organisme ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la Mutualité sociale agricole constitue une personne morale et que la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoir dont il peut être justifié de l'existence jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, relève que "la déclaration de créance a été effectuée par M. B... le 17 décembre 1991, lequel est autorisé par pouvoir en date du 1er février 1993" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sur le fondement d'un pouvoir donné postérieurement à la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole des Deux-Sèvres ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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