Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° B 19-22.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Stem Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.203 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Stem Propreté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stem Propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stem Propreté et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Stem Propreté.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et d'avoir dit que les séquelles de l'accident de travail dont Mme F... a été victime le 5 janvier 2002 justifiaient à l'égard de la société STEM propreté l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 11 avril 2003 ;
Aux motifs que « 1- Les faits : que le 5 janvier 2002, Mme Y... F..., née le [...] , salariée de la société STEM PROPRETE en qualité d'agent de propreté au moment des faits, a chuté dans les escaliers ; que cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une fracture non déplacée du trochiter de l'épaule droite, dont les conséquences ont été prises en charge an titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 11 avri12003 ; que par décision du 4 aout 2003, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10% pour des séquelles consistant en des douleurs et en une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante ; que la société STEM PROPRETE a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté appel du jugement rendu ; 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : que, par dernier mémoire en date du 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, appelante, sollicite l'infirmation du jugement rendu en première instance et le rétablissement de l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle a 10% ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que soit écarté l'avis médical du docteur V... et que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 8% tel que sollicité par la société STEM PROPRETE ; qu'elle rappelle les faits et la procédure ; qu'elle fait valoir ne pas avoir été mise en demeure de transmettre, en première instance, les pièces médicales au titre de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir eu connaissance du recours introduit par la société STEM PROPRETE devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et ne pas avoir été convoquée à l'audience du 30 juin 2014 pour ce litige ; qu'elle précise par ailleurs que le service médical n'a pas été sommé de produire le rapport d'incapacité permanente partielle de Mme F..., par application de l'article R 143-32 du code de la sécurité sociale ; qu'elle affirme ne pas avoir reçu l'avis de recours concernant Mme F..., et ne pas en avoir été informée ; que s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, elle considère que le praticien conseil a réalisé une juste appréciation des séquelles résultant de l'accident de travail à la date de consolidation du 11 avril 2013 ; qu'elle rappelle que l'accident a entrainé une opération intervenue le 27 août 2002, que l'assurée a bénéficié de nombreuses séances de rééducation et d'un traitement médical à base d'anti inflammatoires et d'antalgiques, qu'elle n'a pas été en capacité de reprendre son poste et a bénéficié d'une pension d'invalidité avant de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle rappelle les mesures relevées par le praticien conseil, l'amyotrophie constatée par le médecin traitant de l'assurée dans le certificat médical de prolongation du 27 janvier 2003 (trois mois avant la consolidation), et fait valoir que l'état antérieur n'a jamais empêché Mme F... d'exercer son poste, qu'il s'agit d'un état antérieur révélé et aggravé par l'accident du travail ; que la société STEM PROPRETE, intimée, sollicite la confirmation du jugement rendu en première instance ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite l'entérinement de l'avis du docteur V... et l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a 5% ; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce le service médical de la Caisse n'a pas communiqué les pièces médicales au secrétariat du tribunal et que, du fait de la carence de la Caisse à communiquer le rapport d'évaluation des séquelles, elle n'a pas bénéficié en première instance de l'effectivité de son recours, de sorte que la Cour devra confirmer le jugement entrepris ; qu'elle ajoute que préalablement à l'audience devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, la Caisse n'a pas communiqué les éléments du dossier dont notamment les certificats médicaux (initial, prolongation, final et l'avis du médecin-conseil), en violation de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, si bien qu'elle a été privée du droit à un procès équitable et du double degré de juridiction ; qu'elle joint à ses écritures l'avis médical du Docteur X... du 4 janvier 2018, qui considère que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%, compte tenu d'un examen clinique très incomplet, d'un manque de recherche des amplitudes en passif, et de la limitation de deux mouvements ; qu'à l'audience, la partie appelante a renouvelé ses observations ; 3 - L'avis du médecin consultant : que le docteur U... V..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'ancien article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : « AT du 05/01/2002: Chute dans les escaliers - CMI du 05/01/2002: Fracture non déplacée du trochiter épaule droite - CM mentionnant une lésion nouvelle du 02/05/2002 : Tendinopathie coiffe dos rotateurs épaule droite - Arthrographie de l'épaule droite du 22/04/2002 : pas d'arguments en faveur d'une rupture da tendons des muscles péri-articulaires d'épaule - Intervention 16 27/08/2002 : arthroplastie + acromioplastie + synovectomie de l'épaule droite - Radiographie de l'épaule droite du 24/09/2002 : séquelles traumatique du trochiter, discrètement enfoncé 9 - Consolidation par décision du médecin conseil au 11/04/2003 - Séquelles décrites par le médecin conseil : Séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite consistant en douleurs et limitation fonctionnelle IPP: 10% - TRIBUNAL du CONTENTIEUX de L'INCAPACITE de Paris du 30/06/2014 IPP: opposabilité ; Le Dr E... X..., médecin dc l'employeur : en l'absence de communication des pièces, la caisse n'est pas en mesure de justifier le bienfondé de sa décision ; Le tribunal inopposable à la société STEM PROPRETE la décision de la CPAM de l'Essonne ; DISCUSSION : AT du 05/01/2002: Traumatisme de l'épaule droite chez une droitière - Douleurs de l'épaule droite lors d'effort, recrudescence nocturne - Gène fonctionnelle -
Traitement : D... et AINS en gel ; Mobilisation active : - Antépulsion: 110° droite/ 180° A gauche (N 2 180°) - Abduction : 90° : à droite/ 170° : à gauche (N : 170°) - Adduction, rétropulsion, rotation externe et interne symétriques - Main-dos : différence de 10 cm de hauteur ; - Main-nuque symétrique ; - Mensurations symétriques ; Le Dr E... X..., médecin de l'employeur, dans son mémoire pour la CNITAAT en date du 04/01/2018 propose un taux maximum de 8% compte tenu d'un examen clinique très incomplet dont manque principalement la recherche des amplitudes en passif et la limitation dc seulement deux mouvements ; l'intervention du 27/08/2002 : arthroplastie + acromioplastie + synovectomie de l'épaule droite vise à corriger un acromion agressif et n'est pas du fait du traumatisme ; Selon le barème en vigueur : - Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % dominant - Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % dominant - Périarthrite douloureuse : 5% ; CONCLUSION : Fracture non déplacée du trochiter de l'épaule droite chez une droitière sur net état antérieur dégénératif pour lequel une arthroplastie et une acromioplastie a été pratiqué ; Douleurs ct limitation légère de deux mouvements ; L'absence d'amyotrophie montre une bonne utilisation de ce membre supérieur droit ; à la date impartie, 1e 11/04/2003, taux d'lPP proposé : 5 % compte tenu de l'état dégénératif antérieur qui évolue pour son propre compte » ; 4 - La décision de la Cour, sur la recevabilité de l'appel : que considérant que l'appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi ; qu'il sera donc déclaré recevable ; sur l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive de rente : que, considérant qu'il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir transmis au tribunal le rapport d'évaluation des séquelles conformément à l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ce texte ne met pas cette obligation à sa charge mais à celle du praticienconseil, qui seul peut être requis par la juridiction dc transmettre ce rapport couvert par le secret médical; qu'en tout état de cause en l'espèce il ne ressort ni du dossier de première instance ni des énonciations du jugement que le secrétariat du tribunal aurait sollicité 1e médecin-conseil pour qu'il adresse le rapport concernant Mme F... ; qu'il y est simplement indiqué, sans plus de précision, que « Le service médical de la CPAM de l'Essonne n'a pas adressé les enveloppes au secrétariat du tribunal... » ce qui ne permet pas à la présente juridiction de vérifier que le service médical ait bien été sollicité à cette fin, et à quelle date; que la Caisse indique que le service médical a bien été sollicité, à deux reprises, pour le même dossier audiencé à la même date, mais pas pour le dossier F... ; qu'elle démontre que le service médical a effectivement été sollicité deux fois pour le même dossier ; que, considérant que des énonciations du jugement il ressort que « La CPAM de l'Essonne a communiqué ses pièces le 4 novembre 2013 et a sollicité la confirmation du taux » ; qu'en effet dans le dossier de première instance transmis par le tribunal à la Cour figurent un mémoire de la Caisse daté du 30 octobre 2013 ainsi que les pièces suivantes : déclaration d'accident du travail, certificat médical initial, certificats de prolongation et décision de consolidation ; que l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale est donc présumé avoir été respecté par la Caisse; qu'en première instance l'employeur soulevait l'inopposabilité de la décision au motif qu'aucun élément médical n'avait été transmis au médecin qu'il avait désigné; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que la Caisse ait été informé par le secrétariat du tribunal avant l'ouverture des débats de la désignation d'un médecin par l'employeur; que dans les motifs de sa décision le premier juge ne précise pas quelles sont les pièces manquantes au débat; que dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il n'est pas démontré que la Caisse a failli à son obligation de communication de pièces ; Au fond : que, considérant, à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que, considérant que la capacité fonctionnelle d'une épaule, ou mobilité active, peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, s'agissant du membre dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifiant de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 4% en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements ; que, considérant qu'il ne résulte pas des éléments produits aux débats que l'état antérieur retenu par le médecin conseil engendrait des répercussions fonctionnelles avant l'accident du travail ; qu'il convient donc d'indemniser totalement les séquelles dont reste atteinte Mme F...; que, considérant qu'à la date de consolidation Mme F... restait atteinte de séquelles articulaires à type de limitation légère a moyenne des deux mouvements en élévation active du bras dominant, et de la limitation d'un mouvement complexe; que s'y ajoutaient des douleurs nocturnes; que, considérant dès lors que le taux de 10% fixé par la Caisse n'apparaît pas surévalué au regard du barème ;
1° Alors que, conformément à la procédure prévue par le code de sécurité sociale, l'ensemble des pièces du dossier médical doit être versé aux débats afin d'assurer le respect du principe du contradictoire ; que le défaut de communication des documents médicaux, quelles qu'en soient les raisons, a comme résultat de priver l'employeur de l'effectivité de son recours ; qu'en l'espèce, l'avis du service du contrôle médical n'a jamais été versé au débat de première instance par le service médical de la CPAM de l'Essonne ; que la Cour a néanmoins affirmé que l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale « est présumé avoir été respecté par la Caisse » ; qu'elle a par conséquent retenu que la décision de la CPAM était opposable à la société STEM propreté ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement relever que l'employeur, n'ayant pu avoir connaissance du dossier médical non versé au débat, n'a pas été mis en mesure de se défendre, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors qu'au moment de l'instruction devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale de première instance, doit être versée au débat l'intégralité du dossier médical de l'assurée concernée ; que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ne peut aucunement exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que la Cour a retenu que la décision de la CPAM de l'Essonne est opposable à la société STEM dans la mesure où il n'a pas été démontré que la Caisse a failli à son obligation de communication de pièces, affirmant « qu'il ne ressort pas du dossier de première instance que la Caisse ait été informée par le secrétariat du tribunal avant l'ouverture des débats de la désignation d'un médecin par l'employeur » et que « dans les motifs de sa décision le premier juge ne précise pas quelles sont les pièces manquantes au débat » ; qu'en écartant ainsi l'obligation de communiquer l'ensemble des pièces du dossier médical de Madame F... par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas discuté que l'avis du service du contrôle médical n'a jamais été versé au débat, la Cour a violé les articles L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ;
3°) Alors que toute décision de justice doit être motivée ; que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sur le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société STEM propreté faisait valoir que, selon les avis du médecin qu'elle avait désigné et du médecin consultant désigné par la CNITAAT, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la caisse était surévalué ; que pour retenir un taux d'incapacité supérieur à celui apprécié par le médecin consultant désigné, la Cour s'est néanmoins bornée à relever qu' « il ne résulte pas des éléments produits aux débats que l'état antérieur retenu par le médecin conseil engendrait des répercussions fonctionnelles avant l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.