Texte intégral
N° RG 22/04332 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLNQ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 09 mai 2022
RG : 11-21-3117
[C]
C/
Société [25]
SIP [Localité 10]
[17] CHEZ [24]
SIP [Localité 7]
CPAM DE [Localité 23]
CA [15]
Organisme [22]
Société [21]
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [U] [C]
née le 21 Décembre 1984 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
INTIMEES :
[25]
[Adresse 5]
[Localité 6]
nn comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparant
[17] CHEZ [24]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
CPAM DE [Localité 23]
Contentieux recouvrement
[Localité 11]
non comparante
CA [15]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparant
[22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[21]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES
Service Contentieux dir de la production centralisée
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [U] [C] du 2 avril 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2021, la Commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 71.965,82 euros sur une durée de 48 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 346 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 55.928,87 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 27 juillet 2021, à Mme [C] et à la société [25], créancier.
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 36 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 25 août 2021, la société [25] a contesté les mesures imposées. Elle s'est opposée à l'effacement partiel de la dette de Mme [C] la concernant, et a sollicité un réechelonnement, lui permettant de recouvrer sa créance dans son intégralité.
Par lettre simple, Mme [C] a également contesté cette décision. Cette dernière a expliqué que la société [25] continuait à lui facturer des frais mensuels, sans le déclarer à la [15]. Elle a estimé en outre que la mensualité préconisée par la commission était trop élevée au regard de ses faibles moyens et des charges lui incombant.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, Mme [C] ne comparaît pas, mais indique par courriel reçu au greffe le 16 mars 2022 avoir transmis les documents nécessaires à l'étude de son recours.
La société [25], laquelle est représentée, sollicite la confirmation des mesures prises par la commission en faveur de Mme [C].
Par jugement du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevable la contestation formulée par Mme [C],
- déclaré recevable et fondée la contestation formulée par la société [25],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 346 euros,
- fixé la créance du centre des finances publiques, SIP [Localité 7], à la somme de 755,79 euros,
- modifié les mesures imposées par la commission, telles qu'exposées dans le tableau joint en annexe du jugement,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 17 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2023.
Par arrêt du 21 juin 2021, la cour d'appel a réouvert les débats pour permettre la convocation de l'ensemble des créanciers, la convocation de [22] surendettement, [21], et de Pole emploi Auvergne Rhône Alpes Service contentieux ayant été omise, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27 septembre 2023 à 13h30.
A cette date, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [25], la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. Mme [C] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu non réclamé mais également par lettre simple, la convocation rappelant la nécessité d'être présente ou représentée.
En l'espèce, ne comparaissant pas, et ne se faisant pas représenter, l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que Mme [U] [C] ne soutient pas son appel ;
Dit que le jugement prononcé le 9 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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