Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-41.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.624
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LE FOURGON DAUPHINOIS BELLIER Transports, société anonyme dont le siège est ..., ayant une agence sise à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (Section commerce), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Le Fourgon dauphinois Bellier Transports, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 janvier 1985), que M. X... a été embauché le 7 mars 1983 par la société Le Fourgon dauphinois Bellier, en qualité d'employé aux écritures, et a perçu, en fin d'année, une prime d'ancienneté, dite de treizième mois, calculée après application d'une franchise de six mois sur son temps de présence dans l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à ce salarié un complément de prime de fin d'année, au titre de l'année 1983, alors que, d'une part, la prime dite de "treizième mois", qui ne constitue pas une obligation légale pour l'employeur, doit résulter d'une convention expresse ou encore d'un usage constant dont le salarié doit rapporter la preuve ; qu'en faisant découler l'obligation au paiement d'une telle prime sans délai de franchise d'un tableau adressé à titre informatif par la direction générale au chef d'établissement et qui ne présentait donc aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, si le conseil de prud'hommes a considéré que le document du 1er mars 1983 constituait un document contractuel, il a dénaturé purement et simplement cet écrit et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en outre, l'employeur faisait valoir et justifiait d'un usage constant dans l'entreprise quant à l'application d'une franchise de six mois ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions de l'employeur, quel était l'usage constant de l'entreprise pour l'application d'une franchise, le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en l'état de l'usage constant précité dont l'employeur faisait état, le seul fait que le tableau relatif aux primes, tel qu'établi pour 1983 par la direction de l'entreprise, omettait de reproduire la franchise stipulée sur les précédents tableaux, ne pouvait de toutes façons emporter une novation sur ce point en l'absence de tout nouvel accord ou nouvel usage contraire dont il appartenait au salarié d'apporter la preuve ; que, par suite, le jugement entrepris a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que le jugement a relevé que le document litigieux du 1er mars 1983 précisait :
"Ancienneté requise, six mois de présence et au prorata du temps passé au 1er décembre 1983" ; que le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief de dénaturation, constaté que pour 1983 l'employeur n'avait prévu aucune franchise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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