Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11211 F
Pourvoi n° Q 17-11.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Laure Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Provences activités,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement non causé.
AUX MOTIFS QUE la cour est donc en l'état d'une action introduite par Sophie X..., le 17 novembre 2014, aux fins de voir qualifiée, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qu'elle a diligentée par lettre du 15 novembre 2014 ; qu'en droit, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail met fin immédiatement au contrat, sans possibilité de rétractation ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'apprécier la réalité des manquements allégués de l'employeur, dans le cadre de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, et de déterminer si ces manquements sont de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le seul défaut de paiement du salaire entre le 16 et le 31 octobre 2014, alors au surplus que la situation économique difficile de l'entreprise était établie, puisque l'ouverture de la procédure pour redressement judiciaire a eu lieu le 14 octobre 2014, ne saurait suffire à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, étant observé qu'au 15 novembre 2014, le salaire échu pour le mois courant n'était pas dû.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la rupture du contrat de travail de Mme X... a pris son plein effet le 15 novembre 2014 après avoir reçu la convocation à entretien préalable ; qu'en effet ce même jour, Mme X... a délibérément pris acte de la rupture de son contrat au motif avancé du non- paiement du salaire, depuis le 16 octobre 2014 ; qu'au moment de sa prise d'acte l'employeur ne devait en fait que 14 jours de salaire à Mme X..., alors qu'il venait d'être déclaré en redressement judiciaire le 14 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 7 novembre 2014 ; (
) ; que compte tenu des circonstances le conseil estimera qu'il y a lieu de dire et juger que la prise d'acte devra produire les effets d'une démission, Mme X... sera dès lors déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.
1° ALORS QUE Mme X... reprochait à son employeur non pas un simple retard dans le paiement de ses salaires mais son refus de reprendre le paiement des salaires, refus manifesté par la remise d'un bulletin de salaire mentionnant un salaire du égal à zéro ; qu'en retenant qu'au jour de la prise d'acte, le salaire échu pour le mois courant n'était pas dû et que, s'agissant des salaires échus, « le seul défaut de paiement du salaire entre le 16 et le 31 octobre 2014, alors au surplus que la situation économique difficile de l'entreprise était établie, puisque l'ouverture de la procédure pour redressement judiciaire a eu lieu le 14 octobre 2014, ne saurait suffire à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur », la cour d'appel qui n'a nullement recherché si, au-delà du simple défaut de paiement, l'employeur n'avait pas exprimé une volonté clairement affichée de se soustraire à son obligation d'avoir à reprendre le paiement des salaires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts et dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures, Sophie X... fonde également la prise d'acte de la rupture sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité d'une part, à son obligation de formation d'autre part ; que concernant le manquement à l'obligation de sécurité de résultat, s'il est exact qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, Sophie X... ne produit cependant à l'appui de sa demande aucun autre élément que des certificats médicaux, établis bien postérieurement à la prise d'acte de la rupture, le 24 mars 2015 et le 15 février 2016 ; que le premier certificat médical, du Docteur E..., médecin nutritionniste- esthétique, indique : « Je certifie avoir vu Sophie X... le 21 février 2014. Elle m'a allégué avoir eu une altercation sur le lieu de son travail. Au niveau clinique, elle a présenté un oedème (mot illisible) niveau thyroïde. Je lui prescris une échographie et elle a vu une endocrinologue. La décision chirurgicale d'exérèse totale de la thyroïde en a suivi (sic). » ; que le certificat médical du docteur B..., établi bien plus tard, le 15 février 2016, indique : « cette patiente est suivie par nos soins depuis juillet 2014, pour un tableau anxio-dépressif récurrent sévère. Mme Sophie X... avait un suivi antérieur sur Marseille pour cette pathologie. La prise en charge s'inscrivait dans un contexte de stress professionnel manifeste sévère. Les derniers mois ont été marqués par une procédure de licenciement pour inaptitude, avortée du fait de la cessation d'activité de son employeur, mais aussi par une procédure prud'homale porteuse d'angoisse et de déstabilisation : Nous notons la récurrence d'une charge anxieuse forte, en écho des démarches en cours, une stabilité émotionnelle très précaire et une fluctuation thymique (entre mouvements dépressifs et surexcitation psychique) pouvant faire redouter une évolution bipolaire. Par ailleurs la qualité du quotidien de la patiente se ressent de ces à-coups émotionnels et thymiques, des angoisses et attentes d'une solution de licenciement, avec une structuration fragile, une difficulté à la structuration et à l'anticipation. Mme Sophie X... essaie néanmoins de sortir de son espace professionnel, de restructurer son quotidien. » ; que la première de ces pièces, particulièrement vague, ne permet pas d'inférer quoi que ce soit concernant un éventuel harcèlement. La seconde n'établit que l'existence d'une anxiété, qui apparaît résulter de la cessation d'activité de l'employeur, et de l'attente d'un licenciement économique, ainsi que des « démarches » et procédures en cours, ne permet pas davantage d'apprécier l'existence d'un harcèlement ; (
) ; qu'il convient donc de dire que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail, par Sophie X..., le 15 novembre 2014, doit s'analyser en démission, et de débouter par conséquent celle-ci de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement infondé, d'indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE pour fonder l'appréciation du manquement de son employeur sur l'obligation qui est la sienne en matière de sécurité, Mme X... n'hésite pas à imputer la dégradation de son état de santé aux difficultés rencontrées dans son travail, voire même de mettre en exergue l'avertissement du 25 février 2014 notifié par courrier recommandé et dont elle a demandé l'annulation sans succès quatre mois plus tard, considérant la sanction injuste ; que les certificats médicaux versés aux débats qui ne reflètent que les dires de la salariée, n'établissent aucunement de lien entre l'état de santé de Mme X... et son travail ; qu'il convient de souligner que la maladie dont est atteinte la salariée ne relève pas d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Mme X... sera également déboutée de sa demande ; que la rupture du contrat de travail de Mme X... a pris son plein effet le 15 novembre 2014 après avoir reçu la convocation à entretien préalable ; (
) ; que ces faits qui se sont déroulés concomitamment ont laissé à Mme X... l'opportunité de traduire la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en demander réparation ; que compte tenu des circonstances le conseil estimera qu'il y a lieu de dire et juger que la prise d'acte devra produire les effets d'une démission, Mme X... sera dès lors déboutée de toutes ses demandes en paiement d'indemnités de rupture.
1° ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'anxiété de la salariée était avérée et en lien avec son activité professionnelle ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité sans rechercher s'il avait pris toute mesure de prévention propre à éviter que l'état de santé de ses salariés ne soit compromis, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, et 1134 alors en vigueur du code civil.
2° ALORS de plus QUE constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant aux conditions de travail qui lui sont imposées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur, informé de la souffrance au travail de Mme X..., ne s'était pour autant pas abstenu de prendre la moindre mesure destinée à remédier à cette souffrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, et 1134 alors en vigueur du code civil.
3° ALORS en tout cas QU'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sans prendre en compte l'avis du médecin du travail qui avait conclu à l'inaptitude de la salariée à tous les postes dans l'entreprise mais à son aptitude dans un environnement différent, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, et 1134 alors en vigueur du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que 808 euros auraient été réglés à Mme X... sur la créance de salaire de 1 615,98 euros qu'elle a par ailleurs fixé au passif de la liquidation judiciaire, et ordonne la remise de documents conformes.
AUX MOTIFS QUE Sophie X... sollicite à ce titre paiement de la somme de 1615,98 euros, correspondant à la période comprise entre le 16 octobre 2014, date à laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris par l'employeur, et le 15 novembre 2014, date de la prise d'acte ; que l'AGF réplique qu'elle a payé le salaire échu entre le 16 et le 31 octobre 2014, à hauteur de 808 € ; qu'il convient de fixer la somme de 1615,98 euros au passif de la liquidation judiciaire, étant précisé que, sur ce montant, 808 € ont déjà été réglés à la salariée.
1° ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant que « l'AG[S] réplique qu'elle a payé le salaire échu entre le 16 et le 31 octobre 2014, à hauteur de 808 € » pour en déduire que 808 euros auraient été réglés à Mme X... sur la créance de salaire de 1 615,98 euros qu'elle a par ailleurs fixée au passif de la liquidation judiciaire, quand elle ne pouvait déduire des sommes dues que celle dont le paiement était prouvé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.