Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Delphine MARATRAY-BACCUZAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354C
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT EN DATE DU 28 JUIN 2024
PROROGÉE EN DATE DU 26 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D’EYLAU
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine MARATRAY-BACCUZAT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1066
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354C
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat signé électroniquement le 06/01/2023, la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU avait donné en location à Monsieur [B] [Y] un appartement (4 pièces) comprenant une cave n°3 situé [Adresse 2] à [Localité 4] (1er étage, porte de droite) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 2802,06 €, outre 180 € au titre des provisions sur charges.
Par acte du 17/11/2023, la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU a fait délivrer à Monsieur [B] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 8592,51 €.
Par acte du 10/01/2024, la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU a assigné Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir :
la constatation de la résiliation de plein droit du bail au 31/12/2024 à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux selon les dispositions légales ;qu'il soit ordonner la réalisation d'un état des lieux par acte extrajudiciaire, lors de la restitution du logement, aux frais exclusifs du défendeur ;le paiement de la somme provisionnelle de 14 367,29 € au titre des loyers et charges impayés au 31/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et subsidiairement à compter de l'assignation ;le versement à titre de provision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2984,05 €, avec indexation, à compter du 01/01/2024 jusqu'à la reprise effective des lieux.
la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU a demandé également une indemnité de 3600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'imputation au défendeur des frais et honoraires et l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.
Le préfet de [Localité 3] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 11/01/2024. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [B] [Y] ne s'est présenté à l'instance.
À l'audience, la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU a indiqué que la créance avait augmenté, s'élevant à 23 389,82 €.
Dans le cadre du délibéré, la SCI BOISSIERE SAINT -HONORE D'EYLAU a été interrogée sur la nature de la SCI, notamment s'il s'agissait d'une SCI familiale. Par ailleurs, ses observations ont été demandées sur la délivrance de l'assignation moins de deux mois après la saisine de la CCAPEX.
L'avocate de la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU a apporté une réponse par mail du 15/07/2024. Elle a indiqué que la SCI bailleresse n'était pas une SCI familiale. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation s'agissant du deuxième point, la délivrance de l'assignation avant le délai de deux mois étant une erreur de l'huissier.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation en application de la clause résolutoire
Il est produit à l'instance :
le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 17/11/2023 faisant référence à cette clause résolutoire et un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 18/04/2024 ;le document relatif à la saisine de la CCAPEX après délivrance du commandement de payer.
Selon l'article 24 de la loi du 06/07/1989, tel qu'applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l'espèce, l'accusé de réception électronique attestant de la saisine de la CCAPEX fait ressortir la date du 20/11/2023 quant à cette saisine. Or, l'assignation aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire a pour date le 10/01/2024, soit moins de deux mois après.
Étant précisé qu'aucun document ne fait ressortir un signalement des impayés aux organismes payeurs des aides au logement, l'irrecevabilité tirée de l'article 24 II de la loi du 06/07/1989, disposition d'ordre public, sera relevée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail, de sa demande d'expulsion et accessoires et de sa demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la dette locative
S'agissant de la demande en paiement d'un solde locatif, cette demande est recevable, y compris devant la juridiction des référés, étant précisé qu'elle n'est pas source de contestation sérieuse et qu'au vu des montants impayés, alors que la résiliation du bail ne peut être prononcée uniquement à raison d'un problème de procédure, cette demande en paiement revêt une certaine urgence.
Le tribunal étant lié par la demande en paiement figurant à l'assignation en l'absence du défendeur à l'instance, la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU justifie d'une créance de 14 367,29 € au titre des loyers et charges dues au 31/12/2023 (selon décompte repris dans l'assignation, le dernier loyer compris dans cette somme étant celui de décembre 2023).
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU les frais irrépétibles de l'instance, tout du moins en totalité.
L'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
Les seuls frais et honoraires devant être imputés au défendeur correspondront aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Déclare irrecevable la demande de la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail, de sa demande d'expulsion et accessoires et de sa demande en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation.
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU la somme provisionnelle de 14 367,29 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 31/12/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023 sur 8592,51 € et à compter du 10/01/2024 sur le surplus.
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI BOISSIERE SAINT-HONORE D'EYLAU du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [B] [Y] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 17/11/2023 mais qui excluront les frais de notification à la préfecture.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le juge
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