Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-40.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.764
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société World Acrilux, société anonyme, dont le siège est ... à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Huguette X..., demeurant 7, promenée Venise Guesnat à Ivry-Sur-Seine (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1988), que Mme X..., sténo-dactylographe au service de la société World Acrilux, en arrêt pour maladie depuis le 6 janvier 1986, a, le 3 novembre 1986, été déclarée par le médecin du travail apte à la reprise du travail à mi-temps pendant trois mois et à revoir dans un mois ; que la société l'a convoquée le 6 novembre à un entretien préalable pour le 12 novembre et l'a licenciée le jour même de cet entretien pour inaptitude à reprendre dans l'immédiat son poste à temps complet ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré le licenciement de A... Charles comme étant sans cause réelle et sérieuse et d'avoir accordé, en conséquence, à cette dernière diverses indemnités, alors que, selon le moyen, si le chef d'entreprise en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail doit tenir compte des propositions du médecin du travail, rien ne l'oblige à conserver un salarié inapte physiquement parmi son personnel en l'absence de poste disponible, quant bien même l'inaptitude physique de ce salarié ne serait que temporaire ; que la précipitation avec laquelle agit une société pour licencier une de ses salariés inapte physiquement ne saurait être déduite de la seule proximité entre la date de réception de l'avis du médecin du travail et la date d'envoi de la lettre de licenciement, alors que cette société connaissait l'état physique du salarié par l'avis du médecin expert de la sécurité sociale ; qu'il n'a jamais été établi que la société World Acrilux disposait
d'un poste à mi-temps pouvant convenir à Mme X... pendant la période correspondant à son inaptitude partielle ; que A... Charles qui occupait un poste de secrétaire au département des affaires pétrolières ne pouvait en aucun cas retrouver le même poste qui exigeait une présence à plein temps et qui avait été confié dès le 17 février 1986 à Mme Z... ; qu'en indiquant que la société World Acrilux aurait dû attendre l'avis définitif du médecin du travail et qu'en ne recherchant pas si cette société disposait effectivement d'un poste à mi-temps pour Mme X... pendant la période correspondant à son inaptitude partielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société avait convoqué la salariée à un entretien préalable en vue de son licenciement, trois jours après l'avis délivré par le médecin du travail, sans tenir compte du caractère temporaire de l'inaptitude partielle qui devait être revue dans le délai d'un mois, et d'autre part que cette société importante n'apportait aucun élément tendant à démontrer qu'elle avait effectivement recherché les possibilités de reclassement de la salariée pendant la période correspondant à son inaptitude partielle ; Qu'en l'état de ces motif la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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