Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17957 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2021 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 12/00681
APPELANTS
Monsieur [K] [Z] né le 12 janvier 1958 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [B] [O] épouse [Z] née le 13 juin 1965 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [W] [X] divorcée [E] née le 22 décembre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON ,
INTIMÉS
Monsieur [T] [I] [M] né le 13 mars 1947 à [Localité 17])
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [J] [S] épouse [M] née le 07 octobre 1949 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [L] [M] né le 29 juillet 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 10] [Localité 11], cadastrée EH n°[Cadastre 4].
En 2005, M. [G] [E] et Mme [W] [X] épouse [E] étaient également propriétaires d'une maison d'habitation, sise [Adresse 10], cadastrée EH n°[Cadastre 8].
Les époux [Z] et [E] sont en outre propriétaires en indivision avec leurs voisins, les époux [P]-[Y], de la parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 5].
La parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 5] a la forme d'une bande rectangulaire et est entourée par :
- à l'ouest, la [Adresse 10],
- à l'est, la parcelle EH n°[Cadastre 2],
- au nord la parcelle EH n°[Cadastre 4],
- au sud, trois parcelles voisines, la parcelle EH n°[Cadastre 6] située côté [Adresse 10], la parcelle EH n°[Cadastre 7] et la parcelle EH n°[Cadastre 8] ;
Par suite d'un jugement de divorce du 25 janvier 2013, homologuant la convention conclue
entre les époux, Mme [W] [X] a recueilli l'intégralité des droits portant sur les
biens immobiliers figurant sur les parcelles cadastrées EH n°[Cadastre 8] et EH n°[Cadastre 5].
M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] sont propriétaires du lot n°2 de la parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 2], sise [Adresse 14], devenue la parcelle EH n°[Cadastre 9] à la suite d'une division intervenue le 19 février 2005, en vertu d'un acte authentique daté du 28 mai 2001 désignant le bien comme suit : 'une propriété à usage d'habitation ayant accès au [Adresse 14] par la voirie créée sur le lot n°1 par le propriétaire de ce lot ayant également un accès à la [Adresse 10] par le passage commun cadastré section EH n°[Cadastre 5]".
Après leur acquisition de la parcelle initiale EH n°[Cadastre 2], en 2001, les époux [M] y ont fait
réaliser des travaux d'aménagement d'immeubles anciens, et de construction d'un pavillon
neuf.
Le permis de construire afférent à la construction neuve a été accordé le 29 mars 2004.
Le 26 novembre 2004, M. et Mme [K] [Z] et M. et Mme [G] [E] ont déposé une requête en annulation du permis précité devant le tribunal administratif de Dijon.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 25 avril 2005, et ont donné
lieu à la délivrance d'un certificat de conformité le 4 mai 2005.
Sur recours introduit par les consorts [Z]-[E], la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt du 7 février 2012 devenu définitif, rejeté la requête de la commune d'[Localité 11] qui contestait l'annulation du permis de construire délivré aux époux [M] par le Maire d'[Localité 11], prononcée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010, la cour d'appel confimant la méconnaissance :
- des dispositions de1'article R 421-2 du code de l'urbanisme, au motif que 'le plan de masse qui a été produit à l'appui de la demande de permis de construire qui ne fait apparaître qu'une partie du terrain d'assiette du projet, n'indique pas le tracé des équipements publics et les modalités selon lesquelles le projet sera raccordé à ses équipements, ce plan comporte en effet seulement à l'Est de la construction projetée les indications EU et EP accompagnée de 2 flèches indiquant la direction de l'Est et de la mention 'vers réseaux existants', en sorte 'qu'eu égard aux insuffisances du plan de masse, l'autorité administrative n'a pu exactement apprécier la situation de la construction projetée au regard de tous les réseaux publics devant la desservir',
- des dispositions de l'article I UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la
commune d'[Localité 11] prévoyant que 'toute construction à usage d'habitation d'activité doit
être raccordée au réseau public d'eau potable (...) Toute construction doit être raccordée
au réseau public d'assainissement', au motif 'qu'il ne ressort pas des pièces du dossier
que compte tenu de la situation particulière du terrain d'assiette du projet litigieux, en
contrebas des voies publiques susmentionnées où passent les réseaux publics, le
raccordement du projet au réseau public d'assainissement peut être réalisé, que par suite,
l 'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées qui imposent le raccordement à ce
réseau de toute construction'.
Dans le cadre de la présente affaire, par actes d'huissier de justice en date du 4juillet 2012, alléguant le défaut de raccordement de la parcelle support de la construction au réseau public d'assainissement, l'enclavement illégal de la parcelle EH n°[Cadastre 9] par le fait de la construction neuve, l'utilisation illégale du chemin cadastré EH n°[Cadastre 5] par les occupants de ladite parcelle, les emprises illégales sur les parcelles EH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour l'implantation des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, l'existence de troubles anormaux du voisinage et l'absence de droits à construire, M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z], M. [G] [E] et Mme [W] [X] épouse [E], ont assigné M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M], devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, aux visas des articles 691 et 544 du code civil, L.480-13 du code de l'urbanisme, 1 de la Charte de l'environnement et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la démolition de la maison construite par les défendeurs sur la parcelle EH
n°[Cadastre 9] avec le permis de construire n° PC 89 024 03 B 1143 du 23 mars 2004, annulé le 13 juillet 2010 par le tribunal administratif ;
- ordonner l'enlèvement des réseaux d'eau, d'électricite et de téléphone implantés
illégalement sur les fonds leur appartenant ;
- condamner les défendeurs aux frais de démolition de la maison et d'enlèvement des
réseaux ;
- condamner les défendeurs au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard pour procéder aux travaux à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner les défendeurs à leur payer à chacun la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n°12/00681.
Par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 2013, les époux [M], ont dénoncé
l'acte introductif d'instance et fait délivrer assignation à M. [U] [A], es-qualité
de maître d'oeuvre responsable, signataire et dépositaire du permis de construire, d'avoir
à comparaître devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, aux fins de voir, sous le
bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la jonction des procédures ;
- condamner le defendeur à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la requête des consorts [Z]-[X],
- avant dire droit, ordonner une expertise afin de chiffrer leur préjudice matériel, financier et moral en cas de démolition ordonnée par jugement ;
- condamner le défendeur à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du cpc.
L'affaire a été enregistrée au répertoire général sous le n°13/00382.
Par ordonnance du 6 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des
procédures inscrites sous les n°13/00382 et 12/00681.
Par ordonnance du 3 octobre 2014, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande aux fins d'audition des parties formée par les époux [M],
- condamné les époux [M] à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [M] à payer à Mme [W] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état physique du 17 octobre 2014
pour mise au point avec les parties.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, le juge de la mise en état a :
- ordonné la disjonction de la cause inscrite au répertoire général sous le n°13/00382 du
rôle d'avec la cause inscrite sous le n°12/00681,
- renvoyé l'affaire inscrite sous le n°12/00681 à l'audience de mise en état du 2 juillet
2015 pour conclusions au fond des époux [M] ;
- renvoyé l'affaire antérieurement inscrite sous le n°13/00382 et réinscrite sous le n°15/00569 à l'audience de mise en état du 2 juillet 2015 pour conclusions au fond des époux [M] ;
- enjoint, dans l'instance n°15/00569, aux époux [M] de communiquer à M. [U] [A], l'ensemble des pièces contractuelles établies dans le cadre des constructions édifiées sur la parcelle de terrain leur appartenant, sise à [Localité 12] et initialement cadastrée EH n°[Cadastre 2], notamment les contrats passés avec la société Atelier 2B et, le cas échéant, la société AB Immobilier, ainsi que les attestations d'assurance de ces deux sociétés ;
- dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- réservé les dépens.
Par arrêt rendu le 10 novembre 2015, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance du
juge des référés du tribunal de grande instance de Paris rendue le 4 juillet 2014 a notamment :
- ordonné à la SA Orange de mettre fin au surplomb de la propriété cadastrée section EH
n°[Cadastre 4] des époux [Z] par les cyclables litigieux qu'elle a installés en vue du
raccordement des nouveaux logements créés par les époux [M] sur la parcelle cadastrée
section EH [Cadastre 9], sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 6 mois et à compter du
30ème jour suivant la signification de l'arrêt,
- condamné la SA Orange à payer aux époux [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte authentique reçu le 10 décembre 2016 en l'étude de Me [H] [DL], notaire à [Localité 18] (Yonne), M. et Mme [T] [M] ont consenti à M. [L] [M] la toute propriété du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrée section H n°[Cadastre 9].
Par acte d'huisser délivré le 6 février 2018, M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] épouse [E] ont assigné M. [L] [M] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins :
- de déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée à la
requête de M. et Mme [Z] et de Mme [X] à l'encontre de M. [L] [M],
- ordonner la jonction de la procédure initiale suite à l'assignation du 4 juillet 2012 avec
la procédure présentement engagée à l'encontre de M. [L] [M],
- dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à M. [L] [M] et M. et Mme [T] [M],
- condamner solidairement M. et Mme [T] [M] et M. [L] [M] à leur payer la somme de 24.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier Murn.
Le 6 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le
n°18/00168 du rôle avec la cause inscrite sous le n°12/00681, l'affaire étant appelée sous
ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] dans l'attente qu'une décision définitive éteigne l'instance actuellement pendante devant la Cour d'appel de renvoi de Paris ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] jusqu'à ce que le tribunal administratif de Dijon se prononce sur les termes de la requête dont M. [K] [Z] l'a saisi en vue de solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel M. le Maire d'[Localité 11] a accordé à M.
[L] [M] le permis de construire n°PC 8902419B0043 ;
- condamné M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] à payer à M. [K] [Z] et Mme [B] [O] épouse [Z] d'une part et à Mme [W] [X] divorcée [E] d'autre part, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état physique du 3 février 2021
pour mise en place d'un calendrier de procédure ;
- condamné M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] aux dépens de l'incident.
Parallèlement à la présente instance civile, les époux [M] ont été poursuivis devant la
juridiction pénale pour avoir commis le délit de construction sans autorisation.
Par arrêt rendu le 11 mai 2018, la cour d'appel de Versailles, infirmant partiellement le
jugement rendu le 7 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre, a notamment :
- déclaré M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] non coupables des faits d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire concernant le grenier et d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme et du plan national d'urbanisme et les a renvoyés des fins de la poursuite de ces chefs,
- les a déclaré coupables pour le surplus de la prévention concemant l'infraction d'exécution de travaux sans permis de construire concemant la grange,
- condamné M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] à la peine d'amende de 20.000 € dont 10.000 € avec sursis,
- condamné solidairement M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] à payer aux époux [Z] la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice moral et de 15.000€ en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné solidairement M. [T] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] à payer à Mme [W] [X] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et 5.000 € au titre de son préjudice matériel.
Le 16 octobre 2019, M. [L] [M] a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle de 5 pièces d'une surface de 99, 21 m² et d'un garage de 15,15 m² sur la parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 9].
Par arrêté en date du 4 décembre 2019, le maire de la commune d'[Localité 11] a accordé le permis de construire sollicité.
La déclaration d'ouverture de chantier a été signée le 17 décembre 2019.
Le même jour, Me [C], huissier de justice à [Localité 11] a établi un procès-verbal constatant l'apposition de panneaux d'affichage au fond de la parcelle [Cadastre 9] et à l'entrée de la parcelle [Cadastre 5], ce dernier indiquant 'de façon parfaitement lisible et visible depuis la voie publique les informations nécessaires relatives aux travaux qui seront prochainement engagés notamment la date d'obtention du permis de construire à la nature des travaux ainsi que les voies de recours'.
Une requête en annulation de ce permis de construire a été déposée devant le tribunal
administratif de Dijon.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 30 septembre 2020, M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] ont notamment demandé au tribunal :
- de constater l'irrecevabilité de la demande des consorts [M] tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt que rendra la Cour d'appel de Paris dans l'instance RG n°19/17948 les opposant aux exposants au sujet d'une servitude de passage sur la parcelle EH [Cadastre 5] ;
- d'ordonner la démolition de la maison construite par les époux [S] [M] sur la
parcelle EH n° [Cadastre 9] avec le permis de construire n°PC 89 024 03 B 1143 du 23 mars 2004
annulé le 13 juillet par le tribunal administratifde Dijon confirmé par la Cour d'appel de
Lyon ;
- d'ordonner l'enlèvement des réseaux d'eau, d'électricite implantés illégalement sur les
fonds appartenant aux époux [Z] et à Mme [X], cadastrés EH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 16 mars 2021, M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] ont notamment demandé au tribunal :
Au visa de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme ;
- de juger irrecevables les demandes formulées par les époux [Z] et Mme [X] plus de cinq ans après l'achèvement de la construction litigieuse.
Par jugement du 27 septembre 2021 dont appel, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [E],
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [T] [M] et Mme [N] [S] épouse [M],
- dit que l'action des époux [Z] et de Mme [W] [X] fondée sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est prescrite,
- déclaré la demande de démolition fondée sur les troubles anormaux de voisinage recevable, Au fond :
- débouté M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [T] [M], Mme [N] [S] épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] à payer à M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Une procédure antérieure à la présente affaire a statué définitivement sur la demande des consorts [Z] et [E] à l'encontre des consorts [M], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, non pas pour solliciter comme c'est le cas dans la présente procédure la démolition de la maison construite par les consorts [M], mais aux fins de dommages et intérêts pour la période jusqu'au 21 mars 20216.
En effet, dans le cadre d'une procédure antérieure à la présente affaire, par acte d'huissier du 11 avril 2005, les époux [Z] et les époux [E] ont assigné les époux [M] devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, faisant état de nombreux toubles résultant de l'utilisation abusive par les époux [M] de leur parcelle.
Par jugement en date du 21 mars 2016, suite à l'assignation précitée du 11 avril 2005, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- constaté le désistement d'instance de M. [E],
- constaté l'intervention volontaire de M. et Mme [Y],
- débouté M. et Mme [M] de leur demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle EH n°[Cadastre 5],
- interdit en conséquence à M. et Mme [M] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH n°[Cadastre 5] sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamné M. et Mme [M] à payer d'une part à M. et Mme [Z], d'autre part à Mme [X] une somme de 10.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage subis par ceux-ci,
- condamné M. et Mme [M] à remettre en état la parcelle EH n°[Cadastre 5] et à installer une clôture ou une grille en limite des propriétés implantées sur la parcelle EH [Cadastre 9] et ce, à leurs frais exclusifs,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [M] et M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme
[Z] et à Mme [X] la somme de 3.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans le cadre de leur appel du jugement du 21 mars 2016, les époux [M] ont revendiqué sur la parcelle cadastrée section EH n°[Cadastre 5] un droit de propriété indivis.
Par arrêt en date du 6 avril 2018, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du 21 mars 2016,
Statuant à nouveau,
- dit que M. et Mme [M] bénéficient d'un droit de propriété indivis sur le passage commun cadastré section EH n°[Cadastre 5] et que ce droit de propriété indivis leur confère de facto ainsi qu'à tous leurs ayants droit le droit d'utiliser ce passage commun sans aucune restriction,
- ordonné la publication du présent arret au service de la publicité foncière compétent,
- condamné M. et Mme [Z] et Mme [X] in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum M. et Mme [Z] et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de M. [V] et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les époux [Z] et Mme [W] [X] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 6 avril 2018 de la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, au motif que la demande en revendication d'un droit de propriété ne tendait pas aux mêmes fins qu'une demande en reconnaissance d'une servitude de passage dont elle ne constitue pas l'accessoire et que la cour d'appel de Paris, en accueillant favorablement la nouvelle demande des époux [M], avait violé les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 juin 2021, la cour d'appel de Paris a statué ainsi :
- Déclare M. [L] [M] recevable en son intervention volontaire,
- Déclare M. [D] irrecevable en son intervention volontaire,
- Rejette la demande de mise hors de cause de M. [T] [M], de Mme [J] [S] épouse [M], de M. [F] [Y] et de Mme [R] [P] épouse [Y],
- Déclare irrecevable la demande formée par les consorts [M] visant à voir reconnaître un droit de propriété au profit de M. [L] [M],
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit que l'interdiction faite aux époux [M] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH [Cadastre 5] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et la condamnation à remettre en état de la grille de clôture et à installer une clôture en limite de propriété de la parcelle EH [Cadastre 9] sont prononcées à l'encontre de M. [L] [M] qui vient aux droits des époux [M] en qualité d'actuel propriétaire de la parcelle EH [Cadastre 9],
- Condamne [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] à payer, in solidum, à M. [K] [Z], à Mme [B] [O] épouse [Z] et à Mme [W] [X] la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] à payer, in solidum, les entiers dépens incluant les frais d'expertise de M. [V], qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [W] [X] divorcée [E] ont relevé appel du jugement du 27 décembre 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre, par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2021 à l'encontre de M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M].
Par ordonnance d'incident du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a:
- déclaré irrecevables les conclusions des consorts [M] du 17 janvier 2023,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les différentes demandes,
En l'absence de l'intimé déclaré irrecevable à conclure sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement poursuivie par l'appelant requiert que la Cour dispose de tous les éléments, pièces et conclusions, soumis au tribunal sur le fondement desquels ce dernier a rendu la décision critiquée,
- enjoins aux appelants de produire, par dépôt au greffe de la Cour au plus tard 15 jours avant la date de la plaidoirie, et ce sous peine de radiation :
- le bordereau de communication des pièces de première instance des intimés,
- lesdites pièces,
- les dernières conclusions des intimés devant le tribunal.
-réservé les dépens.
M. [G] [E] n'est pas partie en appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 avril 2023, par lesquelles M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [W] [X] divorcée [E], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 2, 682, 684, 691, 694, 544, 1382 ancien, 1240 et 2270-1 du code civil,
Vu les articles L.480-13, L. 480-13 a) du code l'urbanisme,
Vu l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,
Vu les articles 73, 74, 123 et 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 1 de la Charte de l'environnement,
Vu l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen,
Confirmer le jugement en ce qu'il constate le désistement d'instance et d'action de M. [E].
Infirmer le jugement n°12/00681 du 27 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il :
- dit que l'action des époux [Z] et de Mme [W] [X] fondée sur les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est prescrite ;
- déboute M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] à payer à M. [T] [M], Mme [J] [S] épouse [M] et M. [L] [M] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
-Ordonner la démolition de la maison construite par les époux [S] [M] sur la parcelle EH n° [Cadastre 9] avec le permis de construire n° PC 89 024 03 B 1143 du 23 mars 2004 annulé le 13 juillet par le tribunal administratif de Dijon confirmé par la Cour d'appel de Lyon ;
- Ordonner l'enlèvement des réseaux d'eau, d'électricité implantés illégalement sur les fonds appartenant aux époux [Z] et à Mme [X], cadastrés EH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
- Condamner solidairement les époux [S] [M] et M. [L] [M] aux frais de démolition de la maison et d'enlèvement des réseaux ;
- Condamner solidairement les époux [S]-[M] et M. [L] [M] à une astreinte de 500 € euros par jour de retard pour procéder aux travaux à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les époux [S]-[M] et M. [L] [M] à verser aux époux [Z] et à Mme [X] 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes et prétentions ;
- Condamner solidairement les époux [S]-[M] et M. [L] [M] à payer la somme de 12.000 € chacun, d'une part aux époux [Z] et d'autre part à Mme [X] au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de M. [E],
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [T] [M] et Mme [N] [S] épouse [M],
- déclaré la demande de démolition fondée sur les troubles anormaux de voisinage recevable,
- débouté M. [T] [M], Mme [N] [S] épouse [M] et M. [L] [M] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité de l'action des époux [Z] et de Mme [X] fondée sur l'article L 480-13 du code de l'urbanisme
Les époux [Z] et Mme [X] sollicitent d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrite leur demande, sur le fondement de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, d'ordonner la démolition de la maison construite par les époux [S] [M] sur la parcelle EH n° [Cadastre 9] avec le permis de construire n° PC 89 024 03 B 1143 du 23 mars 2004 annulé le 13 juillet par le tribunal administratif de Dijon confirmé par la cour d'appel de Lyon ;
Aux termes de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 4 juillet 2012, 'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
b) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime' ;
Aux termes de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, 'Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux';
En l'espèce, la construction dont il est sollicité la démolition a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 25 avril 2005, le certificat de conformité a été délivré le 4 mai 2005 et aucun élément ne permet d'établir qu'à cette date, la construction n'était pas achevée
Ainsi l'achèvement des travaux étant intervenu avant la publication de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, en application de l'article L480-13 dernier alinéa, dans sa version applicable à la date de l'assignation, c'est 'le régime antérieur de la prescription qui s'applique' ;
Ce 'régime antérieur de la prescription' prévoit, selon l'article L480-13 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, que l'action en responsabilité civile se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux ;
Ainsi M. et Mme [Z] et Mme [X] divorcée [E] disposaient d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux du 4 mai 2005, soit jusqu'au 4 mai 2010, pour exercer leur action en démolition fondée sur l'article L480-13 du code de l'urbanisme;
Cette action est donc prescrite depuis le 4 mai 2010 à minuit, or ce n'est que postérieurement à cette date, le 4 juillet 2012, que M.et Mme [Z] et Mme [X] épouse [E] ont assigné les consorts [M] en démolition sur le fondement de l'article L480-13 du code de l'urbanisme ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'action des époux [Z] et de Mme [W] [X] fondée sur les dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme est prescrite ;
Sur la demande de démolition de la maison fondée sur les troubles anormaux de voisinage
Les époux [Z] et Mme [X] sollicitent, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, d'ordonner la démolition de la maison construite par les époux [S] [M] sur la parcelle EH n° [Cadastre 9] avec le permis de construire n° PC 89 024 03 B 1143 du 23 mars 2004 annulé le 13 juillet par le tribunal administratif de Dijon confirmé par la cour d'appel de Lyon
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s'agit d'une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d'une faute ;
Sur l'existence d'une autre procédure relative au trouble anormal de voisinage
En l'espèce, tel que cela a été rappelé dans l'exposé des faits, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà été statué définitivement sur la demande des consorts [Z] et [E] à l'encontre des consorts [M], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, non pas pour solliciter comme c'est le cas dans la présente procédure la démolition de la maison construite par les consorts [M], mais aux fins de dommages et intérêts pour la période jusqu'au 21 mars 20216 ;
Ainsi le jugement du 21 mars 2016 est définitivement confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de troubles anormaux de voisinage subis par M. et Mme [Z] et Mme [X] pour la période jusqu'au 21 mars 2016 et interdit à M. et Mme [M] et à tous occupants de leur chef de passer sur la parcelle EH n°[Cadastre 5] ;
Il ressort de ce jugement du 21 mars 2016 que les troubles anormaux de voisinage retenus par le tribunal sont relatifs à l'utilisation par les époux [M] du passage EH n°[Cadastre 5], en y faisant circuler des véhicules ;
Sur la nature des troubles allégués postérieurs au 21 mars 2016
En l'espèce, il ressort des conclusions des consorts [Z] et [X] que les troubles de voisinage allégués, postérieurs au 21 mars 2016, sont de même nature que ceux retenus par le tribunal pour la période antérieure, et sont relatifs aux troubles causés par la circulation des véhicules sur le passage EH n°[Cadastre 5] qui ont, selon eux, perduré au delà du 21 mars 2016 ;
Sur la demande de démolition de la maison des consorts [M]
En l'espèce, il convient de constater qu'il n'est pas allégué que la maison des consorts [M] cause aux consorts [Z] et [X] un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ;
Le fait, que la circulation, sur le passage EH n°[Cadastre 5], des camions se rendant sur la parcelle EH n°[Cadastre 9] pour la construction de cette maison, ait créé des troubles anormaux de voisinage, ne permet pas de considérer que la maison construite sur la parcelle EH n°[Cadastre 9] crée elle-même un trouble anormal de voisinage ;
Le fait que les occupants de la parcelle EH n°[Cadastre 9] continueraient depuis le jugement du 21 mars 2016 de ne pas respecter l'interdiction de passer sur la parcelle EH n°[Cadastre 5], à supposer l'allégation des consorts [Z] et [X] démontrée, n'est pas susceptible d'établir que la maison des consorts [M] cause un trouble anormal de voisinage ;
Et l'argument selon lequel la démolition de la maison mettrait fin au non respect de l'interdiction de passer sur la parcelle EH n°[Cadastre 5] ne peut justifier d'ordonner la démolition de ladite maison construite sur la parcelle EH n°[Cadastre 9], sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage relatif à la circulation sur cette parcelle EH n°[Cadastre 5], ce d'autant plus que les appelants justifient d'une interdiction de passer prononcée expressément par le jugement du 26 mars 2016 devenu définitif ;
Aussi sans qu'il soit nécessaire d'étudier si la circulation des véhicules sur le passage EH [Cadastre 5] a perduré au delà du 21 mars 2016 et si celle-ci a la nature d'un trouble anormal de voisinage, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas allégué de trouble anormal de voisinage relatif à la maison des consorts [M] sise sur la parcelle EH n°[Cadastre 9] et que le trouble anormal de voisinage relatif à la circulation de véhicules sur la parcelle voisine EH n°[Cadastre 5] n'est pas de nature à justifier la démolition de cette maison ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] de leur demande de démolition de la maison des consorts [M] fondée sur les troubles anormaux de voisinage ;
Sur la demande d'enlèvement des réseaux d'eau, d'électricité implantés illégalement sur les fonds appartenant aux époux [Z] et à Mme [X], cadastrés EH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]
En l'espèce, par le jugement du 21 mars 2016 confirmé par l'arrêt du 25 juin 2021 précité, le tribunal de grande instance d'Auxerre a notamment 'condamné les époux [M] à remettre la parcelle EH [Cadastre 5] en état et à installer une clôture ou une grille en limite des propriétés EH [Cadastre 9], et ce à leurs frais exclusifs' ;
Dans la motivation, les juges relèvent sur la parcelle EH n°[Cadastre 5] 'la mise en place des différents réseaux sans autorisation préalable' en sus de 'la circulation des véhicules' ;
Il convient donc de considérer que la demande d'ordonner 'l'enlèvement des réseaux d'eau et d'électricité implantés illégalement sur la parcelle parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 5]" s'inscrit dans la condamnation à 'remettre la parcelle EH [Cadastre 5] en état' prononcée par le jugement du 21 mars 2016, donc qu'il y a autorité de la chose jugée sur ce point ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] et à Mme [X] de leur demande d'ordonner l'enlèvement des réseaux d'eau et d'électricité implantés illégalement sur la parcelle parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 5] ;
Sur la demande de condamner les consorts [M] à payer la somme de 4.000 €
Les époux [Z] et Mme [X] sollicitent en appel d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Il convient de considérer que cette demande d'infirmation porte sur le débouté de leur demande de condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 4.000 €, toutefois ils ne formulent pas une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions en appel or en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au surplus, les premiers juges ont retenu que 'M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] déclarent avoir
exposé, dans le cadre de leur action diligentée à l'encontre de la société France Telecom (devenue Orange) visant à voir ordonner le demantèlement des 6 cables de téléphone installés par la société France Telecom, la somme de 8.000 € pour la défense de leurs intérêts alors que l'indemnité qui leur a été allouée, mise à la charge de la seule société Orange, n'a été que de 4.000 €, justifiant selon eux la condamnation des consorts [M] à leur verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice financier subi, dès lors qu'ils ont fortement contribué au trouble subi' ;
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que 'Cependant les demandeurs ne sauraient légitimement réclamer dans le cadre de la présente instance, un solde de frais de défense et de procédure exposés dans le cadre d'une autre instance, sur lequel il a été définitivement statué' ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] et Mme [X] sollicitant de leur demande de condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 4.000€;
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 123 du
code de procédure civile
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, 'Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt' ;
En l'espèce, il ressort du jugement que les consorts [M] ont soulevé la fin de non recevoir relative à la prescription de l'action sur le fondement de l'article L480-13 du code de l'urbanisme dès la première instance ;
Les appelants ne justifient pas à quelle date les consorts [M] ont pour la première fois soulevé cette fin de non recevoir et ne démontrent pas qu'ils auraient pu la soulever plus tôt et qu'ils ne l'ont pas fait dans une intention dilatoire ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z], Mme [B] [O] épouse [Z] et Mme [W] [X] divorcée [E] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,