Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-28.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.870
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° H 17-28.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lise-Berthe L... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme X... L... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Claude L... , domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques L... , domicilié [...] ,
5°/ Mme H... L... , domiciliée [...] ,
6°/ M. Eric L... , domicilié [...] ,
7°/ Mme Z... L... , domiciliée [...] ,
8°/ Mme A... L... , épouse B..., domiciliée [...] ,
agissant tous huit en qualité d'héritiers d'Alexia M... , veuve L... ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Martine C..., veuve D..., ayant été domiciliée [...] de , décédée,
2°/ à Mme N... C... , épouse E..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Martine C..., veuve D...,
3°/ à M. Michel E..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Martine C..., veuve D...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes G..., X..., H..., Z... et A... L... et de MM. Claude, Jacques et Eric L... , tous huit ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N... C... , tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes G..., X..., H..., Z... et A... L... et MM. Claude, Jacques et Eric L... , tous huit ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne solidairement à payer à Mme N... C... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mmes G..., X..., H..., Z... et A... L... et MM. Claude, Jacques et Eric L... , tous huit ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Ponte-à-Pitre ;
Aux motifs que « sur la demande tendant à dire et juger caduque la donation faite par O... D... à son épouse Mme Martine Aurélie C... reçue le 19 décembre 1977 par Me Jean I..., notaire à Pointe-à-Pitre, Mme Alexia M... demande à la cour de dire et juger caduque la donation faite par O... D... à son épouse Mme Martine Aurélie C... mais n'apporte aucun élément ni fondement à l'appui de sa demande ; qu' en conséquence, il n'y a pas lieu à caducité de la donation faite par O... D... à son épouse Mme Martine Aurélie C... reçue le 19 décembre 1977 par Me Jean I..., notaire à Pointe-à-Pitre ; que sur la succession de O... D..., Mme Alexia M... , en qualité de fille de O... D... est justement habile à se porter héritière au titre de sa succession ; que le tribunal a justement fait remarquer que la faculté ouverte aux enfants adultérins par la loi du 25 juin 1982 ne se trouve exclue que lorsque les successions étaient déjà liquidées au jour de l'entrée en vigueur de ce texte ; que les appelants ne produisent aucun élément permettant de déduire que la succession était liquidée avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1982 de sorte que Mme Alexia M... est recevable à agir relativement au partage de la succession de O... D... ; qu' en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de nullité des donations des 9 septembre 2005 et 7 décembre 2005 dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif par Me J..., notaire, qui aura préalablement recherché l'existence de tout autre héritier notamment en la personne de P... K..., au besoin au moyen des services d'un généalogiste » (arrêt, page 4) ;
1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, Alexia L... faisait valoir qu'il était stipulé, dans l'acte de donation consenti le 19 décembre 1977 par O... D... à Martine C..., que l'exercice du droit d'option quant aux modalités possibles de la quotité disponible appartiendrait exclusivement à la donataire, que ce droit n'était partant pas transmissible aux héritiers de l'épouse gratifiée et que, cette dernière étant décédée sans avoir effectué un choix, la libéralité était désormais caduque ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la donation litigieuse, l'arrêt retient néanmoins qu'Alexia L... n'apportait aucun élément ni fondement à l'appui de sa demande tendant à voir constater la caducité de la libéralité consentie le 19 décembre 1977 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° Alors que si le droit d'option prévu à l'article 1094-1 du code civil revêt un caractère patrimonial et est transmissible aux héritiers du conjoint gratifié, décédé sans avoir effectué un choix, il en est autrement lorsque l'acte de donation stipule que l'exercice de ce droit appartiendra au survivant seulement, une telle clause excluant la transmissibilité du droit ; que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la donation litigieuse, l'arrêt se borne à retenir qu'Alexia L... n'apportait aucun élément ni fondement à l'appui de sa demande tendant à voir constater la caducité de la libéralité consentie le 19 décembre 1977 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, d'une part, s'il était stipulé dans l'acte de donation litigieux que l'exercice du droit d'option quant aux modalités possibles de la quotité disponible appartiendrait exclusivement à la donataire, ce qui aurait écarté la transmissibilité de ce droit aux héritiers de l'épouse gratifiée, et, d'autre part, si Martine C... était décédée sans avoir effectué un choix, ce qui aurait impliqué la caducité de la libéralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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