Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-17.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.473
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Foster Wheeler Power Products Ltd, société de droit britannique, domiciliée Greater London House Hampstead Road London NWI QN,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de la Compagnie Générale Maritime, CGM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de la Société d'Exploitation d'Usine Métallurgique (SEUM), dont le siège social est à Corbehem (Pas-de-Calais),
3°/ de la Société de Participation Industrielle et Navale (SPIN) société anonyme, dont le siège social est route du Môle Central, Le Havre (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; La Société d'exploitation d'usine métallurgique a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ; La société Foster Wheeler Power Products Ltd, demanderesse à la cassation, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Société d'exploitation d'usine métallurgique, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation identique à celui du pourvoi principal ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société Foster Wheeler Power Products Ltd, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie Générale Maritime, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société d'exploitation d'usine métallurgique, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société de Participation Industrielle Navale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxièmes et troisièmes branches des moyens uniques du pourvoi principal de la société Foster Wheeler Power Products et du pourvoi incident de la Société d'exploitation d'usine métallurgique :
Vu les articles 4 et 1442 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vue de la remise en état des chaudières de l'un de ses
navires, fabriquées par la société anglaise Foster Wheeler, la Compagnie générale
maritime (CGM) a, au terme d'un échange de télex en mars 1984, commandé à la société Foster Wheeler des éléments de surchauffeur ; qu'à la suite de désordres intervenus déjà en 1982, puis après la dernière livraison, mettant en cause les soudures des attaches suivant les procédés Foster-Wheeler, la CGM a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce du Havre ; qu'elle a exposé, notamment, que la société Foster Wheeler s'était engagée à lui fournir des serpentins soudés selon procédé d'origine n° 01270-0.8 et, qu'en fait, le fournisseur avait soudé les serpentins selon un nouveau standard inadéquat ; que la société Foster Wheeler s'est prévalue de la clause compromissoire insérée dans ses conditions générales de vente mentionnées dans l'un de ses télex ; que le tribunal s'est déclaré compétent en écartant le moyen par lequel la CGM faisait valoir uniquement que cette clause n'avait pas été formellement portée à sa connaissance et qu'elle ne l'avait pas acceptée ; Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt attaqué retient que le contrat a pour seul objet la fourniture de matériel nécessaire à l'exécution de travaux, que le litige porte sur des avaries et non sur la fourniture des pièces commandées directement par CGM à la société Foster Wheeler à l'occasion de ces travaux et, qu'en conséquence, celle-ci ne peut se prévaloir de la clause compromissoire prévue uniquement à l'occasion du contrat de fourniture de matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon les termes du télex de CGM, la commande portait sur "10 éléments C suivant demande Foster n° 01270-0.8, (chaque élément comprenant l'ensemble des tubes avec leurs attaches et leurs supports)" et alors, d'autre part, qu'il ressort des écritures des parties que la demande formée par la CGM contre la société Foster Wheeler mettait en cause le procédé par lequel les attaches avaient été soudées et, par conséquent, la conformité du matériel fourni, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige dont elle était saisie et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce du Havre compétent pour connaître du litige opposant la CGM à la société Foster Wheeler en raison des travaux effectués en 1984, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Compagnie générale maritime et société de participation
industrielle et navale, envers la Société Foster Wheeler Power Products Ltd, et la société d'exploitation d'usine métallurgique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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