Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2411690
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2411690
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre et 4 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance de l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes à titre provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de délivrance de cette habilitation dans un délai de
deux semaines à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il a été recruté en qualité de technicien de trafic par la société Orly Ramp Assistance, dans un premier temps, par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 février 2022 qui, devant initialement arriver à son terme le 6 juin 2022, a ensuite été renouvelé à deux reprises, d'abord jusqu'au 6 janvier 2023, par un premier avenant signé le 24 mai 2022, puis jusqu'au 6 août 2023, par un second avenant signé le 8 décembre 2022, et, dans un
second temps, par un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2023 et ayant pris effet le 7 août 2023 ; sa dernière habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ayant expiré le 31 octobre 2023, ce contrat a été suspendu à compter du
1er novembre 2023 dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle habilitation, sollicitée par son employeur le 22 août 2023 ; l'arrêté en litige a pour effet de l'empêcher d'occuper son seul emploi et de le priver de la rémunération correspondante, qui constitue, depuis la fin du contrat de travail en vertu duquel il été temporairement employé du 23 avril au 21 juin 2024, son unique source de revenus pour subvenir à ses besoins ; après avoir attendu pendant dix mois l'aboutissement des procédures engagées, son employeur lui a fait savoir le 14 août 2024, dans le cadre d'un entretien préalable à un licenciement, qu'il était prêt à maintenir son contrat de travail s'il obtenait l'habilitation en litige avant le 14 octobre 2024 ; le délai de six mois qui s'est écoulé entre l'intervention de l'arrêté en litige et la saisine du juge des référés s'explique par le fait qu'il a entre-temps exercé un recours gracieux et qu'alors que son contrat de travail n'était alors que suspendu, il risque à présent d'être licencié à compter du 14 octobre 2024 ; aucun intérêt public tenant à la protection de l'ordre public ne s'attache au maintien des effets de l'arrêté en litige ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cette arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
*il est entaché d'un défaut de motivation ;
*il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa moralité et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 6342-3 et L. 6342-4 du code des transports ;
*il est entaché de disproportion par rapport à l'objectif qu'il poursuit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
-aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-la requête n° 2408996 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 4 octobre 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella ;
-les observations de Me Djemaoun, représentant M. C, présent, qui, après avoir invoqué l'absence d'habilitation de M. B pour représenter le préfet de police à l'audience, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que : en ce qui concerne l'urgence : celle-ci n'aurait pas été caractérisée si le requérant avait introduit l'instance avant d'être exposé à un risque de licenciement ; le requérant ne peut prouver qu'il n'exerce pas d'autre activité ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : cet arrêté n'énonce pas les considérations qui le fondent, celles-ci n'ayant été exposées que dans le mémoire en défense ;
-les observations de M. C, qui a déclaré ne pas comprendre pour quelle raison son badge ne lui avait pas été retiré en temps voulu ;
-et les observations de M. B, représentant le préfet de police, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. C, qui est employé en qualité de " technicien trafic " par la société Orly Ramp Assistance depuis le 23 février 2022, en dernier lieu en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 juillet 2023, s'est vu refuser l'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports par un arrêté du préfet de police en date du 11 mars 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. C fait valoir que cet arrêté l'empêche de continuer à occuper son emploi de " technicien trafic " donc de percevoir la rémunération correspondante, laquelle constitue sa seule source de revenus pour subvenir à ses besoins, et que son employeur, qui a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2023 dans l'attente de la délivrance de sa nouvelle habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, menace désormais de le licencier s'il n'obtient pas cette nouvelle habilitation avant le 14 octobre 2024. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il réside chez ses parents, le requérant, qui n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, n'établit pas, ni même n'allègue, s'être effectivement trouvé dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins depuis la suspension du contrat de travail à durée indéterminée mentionné au point 2, laquelle a pris effet plus de quatre mois avant l'intervention de l'arrêté en litige et plus de dix mois avant l'introduction de la présente instance. L'intéressé n'établit pas davantage, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, il a été employé par une entreprise d'intérim du 23 avril au 21 juin 2024, qu'il lui serait impossible d'occuper un emploi ne nécessitant pas une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de l'habilitation de M. B à représenter le préfet de police à l'audience, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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