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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.085

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chaffai Z..., demeurant 13, place Saint-Pierre, 42400 Saint-Chamond, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Fatima Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que, statuant dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre les époux A..., l'arrêt attaqué a attribué à Mme X... l'immeuble commun en considération des charges respectives de famille ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immeuble servait effectivement d'habitation à Mme X... à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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