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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-13.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.177

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société civile immobilière Le Courcellor, et représenté par son syndic l'Union foncière et financière (UFFI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la société anonyme Entreprise Bon et Naga, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de la société anonyme Sis assurance, anciennement dénommée Compagnie française d'assurances européennes, dont le siège social est à Paris (2e), 7-9-11, rue de la Bourse, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°) de la société Campion et fils, dont le siège social est à Beauchamp (Val-d'Oise), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°) de M. Jacques-Marie G..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Prosecal Europ, demeurant à Paris (5e), ..., 5°) de M. I..., demeurant à Paris (16e), 20, avenue du Président Kennedy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. K..., B..., A..., F..., Z..., Y..., E..., D..., J... H..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Barbey, avocat du Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace à Levallois-Perret, de Me Ryziger, avocat de la société Entreprise Bon et Naga, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Campion et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sis assurance, M. G..., syndic à la liquidation des biens de la société Prosecal Europ, et M. I... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1988), que, pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux, la société civile immobilière Le Courcellor (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé M. I..., architecte, d'une mission de maître d'oeuvre et confié l'exécution des travaux à la société Prosecal Europ, entreprise générale, actuellement en liquidation des biens ; qu'en vue de l'exécution du lot "portes coupe-feu", une soumission a été présentée le 13 septembre 1972 par la société Prosécal Europ et la société Bon et Naga, une instruction pénale ayant toutefois établi que cette dernière société n'était pas cosignataire du document intitulé "marché de travaux du 18 septembre 1972" concernant ce lot ; qu'après achèvement des travaux au mois de septembre 1974, l'immeuble a été occupé par ses utilisateurs, nonobstant les réserves formulées dans les procès-verbaux de réception, mais que des désordres étant apparus dès les premiers mois de l'année 1975, notamment dans le fonctionnement du matériel mis en place au titre du lot considéré, la SCI, puis le Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace, ont réclamé réparation à l'architecte, à M. Garnier, syndic à la liquidation des biens de la société Prosecal Europ, à la société Bon et Naga et à la société Campion et fils, chargée du lot "détecteur incendie" solidairement avec la société Prosecal Europ ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Bon et Naga, l'arrêt retient que la soumission, à laquelle elle avait participé, ne pouvait suffire à l'engager, en l'absence de ratification valable du marché ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence de signature du marché, la soumission de la société Bon et Naga n'avait pas été acceptée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bon et Naga et condamné le Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace à Levallois-Perret à des restitutions envers cette société, l'arrêt rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Bon et Naga, envers le Syndicat des copropriétaires du boulevard d'Alsace à Levallois-Perret, aux dépens liquidés à la somme de cent dix huit francs, six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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