Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/04349
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04349
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 25/04349 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMJQ
décision du Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
2024j00389
du 10 avril 2025
ch n°
[U]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [M] [U],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (69), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1109, substitué par Me MOSTFA Sarah, avocate au barreau de LYON.
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON (21) sous le numéro B 542 820 352, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d'AIN, substitué par Me FOREST-CHALVIN Joelle, avocate au barreau de LYON.
******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Mars 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé du 10 avril 2025, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé parfait le désistement de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à l'égard de la SAS Octopidées,
- jugé recevable et bien fondée la demande présentée par la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté contre M. [J] [U], caution de la société Octopidées,
- condamné M. [J] [U] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, en sa qualité de caution, la somme de
4 861,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, et jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [J] [U] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [U] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 28 avril 2025 à M. [U], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2025, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a jugé parfait le désistement de la banque à l'égard de la SAS Octopidées.
La société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a constitué avocat le 5 juin 2025.
Le 28 août 2025, l'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée.
Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2025, la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel enregistré par M. [U],
Subsidiairement,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel,
En toute hypothèse,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions sur incident notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 564, 700, 913-5 et 915-2 du code de procédure civile,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'irrecevabilité formulée par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de radiation de l'appel qu'il a interjeté,
A titre subsidiaire,
- débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande d'irrecevabilité de l'appel qu'il a interjeté,
- débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande de radiation de l'appel qu'il a interjeté,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [U]
Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel de M. [U], la société intimée se fonde sur les dispositions des articles 915-3 et 564 du code de procédure civile qui interdisent de soumettre à la cour des prétentions qui n'auraient pas été soumises au premier juge et qui posent le principe de la concentration des demandes dans les premières conclusions d'appel.
Elle relève que l'appelant invoque désormais le non respect par la banque de son obligation d'information annuelle de la caution, et de la sanction de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle, entendant voir déduire les paiements effectués par le débiteur principal sur la dette, en ce incluant tous intérêts sur la somme qui lui est réclamée en tant que caution.
Elle considère que cette argumentation nouvelle en cause d'appel est irrecevable, la possibilité de présenter des moyens nouveaux en appel étant strictement encadrée et les demandes nouvelles étant, sauf exception, prohibées.
M. [U] prétend que la fin de non recevoir opposée par l'intimée est mal fondée en droit, procédant d'une confusion entre la recevabilité de l'appel et celle des conclusions, laquelle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour:
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel;
- Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,
- Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de
- Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel,
- Allouer une provision pour le procès,
- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
- Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état;
- Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Le conseiller de la mise en état est donc bien compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [U].
Pour autant, le fait que l'appelant présente à hauteur d'appel des prétentions prétendument nouvelles ne rend pas son appel irrecevable.
Il n'est pas contesté que le jugement déféré est susceptible d'appel, que l'appel a été diligenté dans les formes prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile, et que M. [U] a interjeté appel dans le délai d'un mois imparti par l'article 538 du code de procédure civile.
Il n'est par ailleurs pas soutenu qu'il n'aurait ni qualité ni intérêt à relever appel du jugement déféré qui le condamne au profit de la banque intimée, au paiement du solde d'un engagement financier, en sa qualité de caution.
Son appel sera dès lors déclaré recevable.
Sur la demande subsidiaire de radiation de l'affaire du rôle
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant s'oppose à la radiation de l'affaire du rôle en faisant valoir que la Banque Populaire n'a jamais sollicité l'exécution de la décision de première instance avant le dépôt de ses conclusions d'incident et qu'il a spontanément sollicité la communication d'un RIB CARPA dès le 19 novembre 2025 pour pouvoir exécuter la décision déférée, y procédant actuellement.
Le jugement frappé d'appel par M. [U] lui a été signifié par acte du 28 avril 2025 et est ainsi devenu exécutoire.
Il appartenait en conséquence au débiteur de procéder à son exécution, la mise en oeuvre par le créancier d'une mesure d'exécution forcée n'étant pas une condition pour que soit prononcée la radiation pour défaut d'exécution.
L'appelant prétend qu'il a commencé à procéder à l'exécution du jugement qu'il critique.
Il verse aux débats le justificatif d'un virement de 500 euros effectué sur le compte CARPA du conseil de la société intimée, le 8 février 2026.
Il justifie par ailleurs qu'il n'a perçu aucun revenu durant les années 2023 et 2024, en sa qualité de gérant de la société Agence de Nettoyage de [Localité 4] et de la société LSP Sécurité privée.
Il démontre ainsi se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement la décision déférée en un seul versement.
La demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par la banque sera ainsi rejetée.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qui succombe.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de l'appelant. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal de commerce de Lyon,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25 / 4349,
Condamnons la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens de l'incident,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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