Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57445 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24NS
N° : 10
Assignation du :
05 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
LA SOCIÉTÉ ORFILA DE GESTION IMMOBILIÈRE (SOGI) S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]-[Adresse 2] représenté par son syndic, la société SOGI SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS - #E0608
DEFENDERESSE
La société STARES COPROPRIETE S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 5 octobre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/57445, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] et la Société Orfila de Gestion Immobilière (ci-après la société SOGI) ont fait assigner la société STARES COPROPRIETE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 6 du décret du 14 mars 2005, aux fins de voir :
- “CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE à remettre à la société SOGI, dans ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et par pièce, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 2] :
1. Pour le poste de gardienne :
• La copie de la carte d’identité recto/verso
• La copie de la carte vitale
• L’attestation de la carte vitale
• Le RIB
• Les bulletins de salaire des années 2018 à 2022
• Le contrat et les avenants
• Les avenants 84 et 86
• Le dossier de la mutuelle et de la prévoyance
• Le dossier de la médecine du travail
• Les bulletins de salaires de l’année en cours de tous les remplaçants
• Les documents des remplaçants sur les 5 dernières années (carte d’identité recto/verso, carte vitale, attestation de la carte vitale, RIB)
2. Pour le poste comptable
• Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/06/2023
• Factures du 01/07/2022 au 30/06/2023
• Relevé de banque des 3 comptes de placement du 1 er janvier 2021 au 1 er janvier 2023 • Relevé de décembre 2022 pour le compte courant
• Les appels de provision du 1 er juillet 2021 au 31 décembre 2022
• La quote-part du fonds ALUR par copropriétaire et par lot
• Les feuilles de présence avec les clés manquantes : Charges bâtiment E3/107 - Charges bâtiment E4/157 – Charges infrastructure Bât. EL.B1 – Charges escalier 1 Bâtiment EL – Charges escalier 2 bâtiment E3 – Charges particulières parking – répartiteur chauffage
3. Pour la gestion de l’immeuble
• Dossier travaux des 10 dernières années avec attestations d’assurance décennale des constructeurs et attestation d’assurance dommage-ouvrage
• Attestation sur l’honneur de l’éligibilité à bénéficier du bouclier tarifaire
• Avenant s’il en existe au contrat de gaz chez GAZ EUROPEEN
• Dossiers sinistres antérieurs à 2022
CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 2] et à la société SOGI, la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société la société STARES COPROPRIETE aux entiers dépens”.
A l’audience de renvoi du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires et la société SOGI en demande, représentés par leur conseil, ont repris oralement les conclusions déposées aux termes desquels ils sollicitent de :
“JUGER qu’une mise en demeure préalable a été valablement adressée à la société STARES COPROPRIETE par la société SOGI ;
DECLARER l’action de la société SOGI et du Syndicat des copropriétaires recevable ;
CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE à remettre à la société SOGI, dans ses locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et par pièce, à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, les pièces suivantes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 2] :
1. Pour le poste de gardienne :
• La copie de la carte d’identité recto/verso
• La copie de la carte vitale
• L’attestation de la carte vitale
• Le RIB
• Les bulletins de salaire de l’année 2018
• Les avenants 84 et 86
• Le dossier de la mutuelle et de la prévoyance incluant le dossier de sinistre qui a été fait pour son arrêt de travail
• Le dossier d’arrêt de travail incluant l’attestation de salaire
• Le dossier de la médecine du travail incluant toutes les fiches d’aptitude
• Le dossier de formation
• Les bulletins de salaires de la remplaçante à compter du mois de juin 2022
• Les documents des remplaçants sur les 5 dernières années (carte d’identité recto/verso, carte vitale, attestation de la carte vitale, RIB) .
2. Pour le poste comptable
• Le détail du compte créditeurs divers copropriétaires vendeurs : 97 374,73 €
• Le détail créditeurs divers attente : 6 473,38 €
• Les appels de fonds de l’Union parking de Loiselet & Daigremont depuis la facturation à jour
• Relevés de banque des 3 comptes de placement du 1 er janvier 2021 au 1 er janvier 2023
CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 2] et à la société SOGI, la somme de 15 000 Euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts
CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 2] et à la société SOGI, la somme de 5 000 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STARES COPROPRIETE aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires et la société SOGI font valoir que la société SOGI est syndic en exercice de la copropriété depuis l’assemblée générale du 15 décembre 2022, et a succedé à la société STARES COPROPRIETE ; qu’elle a sollicité de cette dernière la remise de l’ensemble des documents, archives et trésorerie du syndicat des copropriétaires ; qu’une remise de certaines pièces est intervenue le 17 janvier 2023 ; qu’elle a mis en demeure l’ancien syndic vainement, par courriers recommandés du 23 janvier 2023 puis du 28 août 2023, aux fins de remise des pièces visées à l’assignation ; que son premier courrier recommandé contient une interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil et que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne contient aucun formalisme concernant la mise en demeure évoquée ; que la société STARES COPROPRIETE a parfaitement compris que sa demande portait alors sur la communication des dossiers et archives du syndicat des copropriétaires selon la liste détaillée au courrier et répondait aux critères de mise en demeure par lettre recommandée, de délai et d’intention à défaut d’engager une procédure juridique ; que la seconde mise en demeure a été adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires, qui est fondé à solliciter la communication sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; que leurs demandes sont donc recevables. Ils ajoutent que le syndic sortant a une obligation personnelle de conserver les pièces visées aux dispositions légales et réglementaires et notamment le justificatif des opérations comptables ainsi que les archives concernant la gestion du personnel employé par le syndicat des copropriétaires ; que la société STARES COPROPRIETE ne s’est que partiellement exécutée, même après l’instance engagée à son encontre par la gardienne de l’immeuble ; qu’il n’appartient pas au nouveau syndic de solliciter les pièces relatives à la gestion de la gardienne et de ses remplaçants ; qu’ils se trouvent empêchés de procéder aux déclarations fiscales et sociales ; que s’agissant du poste comptable, la production en cours d’instance a été partielle, entravant la reprise de la comptabilité par le nouveau syndic ; que le nouveau syndic a fait son affaire de la reconstitution des pièces manquantes sur la gestion de l’immeuble ; qu’ils sont fondés à solliciter une provision sur l’indemnisation définitive du préjudice résultant de la communication tardive voire de l’absence de communication de certaines pièces.
La société STARES COPROPRIETE, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle sollicite de voir :
“Juger qu’aucune mise en demeure préalable n’a valablement été adressée à la société STARES COPROPRIÉTÉ par la Société SOGI ou le Président du conseil syndical de l’immeuble du [Adresse 1],
Déclarer la Société SOGI et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] irrecevables en leur action,
Subsidiairement
JUGER que le cabinet STARES COPROPRIÉTÉ n’a pas résisté aux demandes pièces.
JUGER que les pièces demandées ont été communiquées.
DEBOUTER la Société SOGI et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte.
DEBOUTER la Société SOGI de sa demande de provision.
Condamner la Société SOGI et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet SOGI à payer à la Société STARES COPROPRIÉTÉ la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du même code”.
La société défenderesse soutient que la demande de communication de pièces est irrecevable faute de mise en demeure préalablement adressée par le syndic ou le président du conseil syndical au sens de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public ; qu’elle a en outre remis les archives le 17 janvier 2023, puis à la suite de recherches complémentaires, les 7 novembre 2023 et 27 mars 2024 ; que le nouveau syndic peut avoir communication des documents personnels d’identité, de sécurité sociale et bancaire auprès de la gardienne directement ; qu’elle a déjà remis la totalité des bulletins de paie et qu’il ne persiste pas d’instance prud’homale ; qu’elle a remis le dossier travaux et le dossier sinistre outre le dossier ascenseur. Elle affirme que l’attestation sur l’honneur de l’éligibilité à bénéficier du bouclier tarifaire ne constitue pas une archive de la copropriété et qu’il ne lui appartient pas de remettre un avenant au contrat de gaz s’il existe ; qu’elle a remis les relevés de compte et placement, les feuilles de présence, les relevés de dépenses et factures pour la période intéressant sa gestion, la quote-part du fonds ALUR, les appels de provision ; qu’elle a donc remis toutes les pièces existantes, avant sa fin de fonction; que la demande de condamnation à ce titre et sous astreinte est sans objet ; que la demande de provision à valoir sur l’indemnisation n’est pas justifiée en l’absence de démonstration du préjudice subi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Le requérant ne peut obtenir en référé la communication que de pièces à la disposition des parties défenderesses concernées.
Il sera en effet observé que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Toutefois, il ne saurait faire droit à une demande de production de pièces dont il n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si une partie les détient.
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises : « Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
Selon l’article 33-1 du même décret, “En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical”.
Selon l’article 6 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005, “les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient”.
En l’espèce, selon procès verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 décembre 2022, la société SOGI a été désignée syndic en exercice à compter du 16 décembre 2022 en remplacement de la société STARES COPROPRIETE.
Le 17 janvier 2023, la société STARES a établi un bordereau de remise de pièces comptables à cette date portant sur la fiche synthétique de la copropriété et attestation d’immatriculation, la liste des copropriétaires à jour avec leur base de répartition (feuille de présence), les RIB et relevé de compte bancaire 2022, le rapprochement bancaire de juin 2022, la répartition des charges 2021/2022, les balances, grand livre, factures ainsi que le relevé général des dépenses pour les périodes 2019/2020, 2020/2021, et 2021/2022, le numéro ICS.
Elle a par ailleurs établi un bordereau de transmission à la même date, concernant la gestion (règlement de copropriété et modificatifs 1973, 1978, 2013 et plans, diagnostics termites, amiante, plomb et contrôle quinquennale, dossiers d’assemblées générales ordinaires pour les années 2016 à 2022, registres des procès-verbaux 1975 à 2002, 2003 à 2008 et 2018 à 2021, contrats d’assurance, d’entretien et divers (courriers, dossiers procédures, contentieux, sinistres et dossier travaux), enveloppe avec clés).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, la société SOGI a écrit à la société STARES COPROPRIETE qu’après vérification dans ses locaux, les documents suivants ne figuraient pas dans la transmission du 17 janvier 2023 :
- Pour le poste de gardienne :
• La copie de la carte d’identité recto/verso
• La copie de la carte vitale
• L’attestation de la carte vitale
• Le RIB
• Les bulletins de salaire de l’année en cours 2022 et de 2018 à
2021
• Le contrat et les avenants
• Les avenants 84 et 86
• Le dossier de la mutuelle et de la prévoyance
• Le dossier de la médecine du travail
• Les bulletins de salaires de l’année en cours de tous les
remplaçants
• Les documents des remplaçants sur les 5 dernières années
(carte d’identité recto/verso, carte
vitale, attestation de la carte vitale, RIB)
- Pour la comptabilité de l’immeuble :
• Relevé des dépenses du 01/07/2022 au 30/06/2023
• Factures du 01/07/2022 au 30/06/2023
• Relevé de banque des 3 comptes de placement du pour la période allant du 1 er janvier 2021 à ce jour ainsi que le relevé de décembre 2022 pour le compte courant
• Les appels de provision du 1 er juillet 2021 au 31 décembre
2022
• La quote-part du fonds ALUR par copropriétaire et par lot
• Les feuilles de présence avec les clés manquantes : Charges
bâtiment E3/107 - Charges bâtiment
E4/157 – Charges infrastructure Bât. EL.B1 – Charges escalier 1
Bâtiment EL – Charges escalier 2
bâtiment E3 – Charges particulières parking – répartiteur
chauffage
- Pour la gestion de l’immeuble
• Dossier travaux des 10 dernières années avec attestations d’assurance décennale des constructeurs et attestation d’assurance dommage-ouvrage
• Attestation sur l’honneur de l’éligibilité à bénéficier du bouclier tarifaire
• Avenant s’il en existe au contrat de gaz chez GAZ EUROPEEN
• Dossiers sinistres antérieurs à 2022.
Le courrier mentionne que ces documents devaient parvenir au nouveau syndic “à réception de la présente”, au cas contraire, il serait contraint “d’engager une procédure juridique” afin que ces documents, nécessaires à la bonne gestion de l’immeuble lui soient remis.
Le 27 janvier 2023, la société STARES a écrit ne pas identifier le compte et ne plus être syndic, en mentionnant les coordonnées de la société SOGI.
- Sur la recevabilité de la demande de communication :
Il se déduit de ces éléments qu’à la suite de la remise de documents de l’ancien syndic au nouveau syndic, intervenue le 17 janvier 2023, la société SOGI a bien, conformément aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne prévoit pas de mention ni forme particulière à la mise en demeure demeurée infructueuse, adressé une mise en demeure de communiquer les documents précités à réception du courrier recommandé, en identifiant la copropriété concernée, la remise de pièces au 17 janvier 2023 des dossiers et archives de l’immeuble en référence, la liste des pièces concernées par la demande de remise et en signalant à défaut pour la société STARES de s’exécuter à réception de sa missive, son intention de poursuivre en justice la transmission desdites pièces.
Outre le fait que la société SOGI, syndic en exercice, avait bien qualité à agir en justice sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 lors de la délivrance de l’assignation, aux fins de remise desdites pièces, elle a agi dans les faits après mise en demeure restée infructueuse, par assignation délivrée le 5 octobre 2023.
Le nouveau syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en restitution des fonds et documents du syndicat.
Dans ces conditions, l’action diligentée par la société SOGI au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 est recevable.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, se prévalant d’un préjudice né du défaut de communication desdites pièces à son syndic en exercice et compromettant sa bonne gestion, est également recevable en son action aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi.
- Sur le bien-fondé de la demande de communication :
A la suite de la délivrance de l’assignation, portant demande d’injonction de communiquer sous astreinte les pièces visées au courrier recommandé du 23 janvier 2023, et à l’audience de renvoi, la société SOGI maintient sa demande de transmission concernant les pièces suivantes:
“1. Pour le poste de gardienne :
• La copie de la carte d’identité recto/verso
• La copie de la carte vitale
• L’attestation de la carte vitale
• Le RIB
• Les bulletins de salaire de l’année 2018
• Les avenants 84 et 86
• Le dossier de la mutuelle et de la prévoyance incluant le dossier de sinistre qui a été fait pour son arrêt de travail
• Le dossier d’arrêt de travail incluant l’attestation de salaire
• Le dossier de la médecine du travail incluant toutes les fiches d’aptitude
• Le dossier de formation
• Les bulletins de salaires de la remplaçante à compter du mois de juin 2022
• Les documents des remplaçants sur les 5 dernières années (carte d’identité recto/verso, carte vitale, attestation de la carte vitale, RIB) .
2. Pour le poste comptable
• Le détail du compte créditeurs divers copropriétaires vendeurs : 97 374,73 €
• Le détail créditeurs divers attente : 6 473,38 €
• Les appels de fonds de l’Union parking de Loiselet & Daigremont depuis la facturation à jour
• Relevés de banque des 3 comptes de placement du 1 er janvier 2021 au 1 er janvier 2023".
La société défenderesse s’oppose au maintien de la demande de transmission sous astreinte en faisant valoir avoir communiqué les documents en sa possession et produit :
- le bordereau de transmission évoqué précédemment et signé par la société SOGI, le 17 janvier 2023,
- un bordereau de remise de pièces non daté ni signé, émanant de la société STARES, accompagné d’un bordereau de confirmation de livraison en date du 27 mars 2024, faisant référence aux registres des procès-verbaux d’assemblée générale de 2006 à 2007 et de 2008 à 2017, les dossiers d’assemblée générale 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 et 2022, le dossier travaux ascenseur, les mutations 2013, 2016 à 2017, les sinistres 2010 à 2012, les éléments comptables concernant le grand livre 2007, les relevés de banque du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, une boîte 3434 pour les années 2012 à 2013 et 2013 à 2014, et quatre boîtes de factures n°1757 pour 2012 à 2013, n°1758 pour 2012 à 2013, n° 3433 pour 2013 à 2014 et n°3434 pour 2013 à 2014,
- des bulletins de paye au nom de [S] [C] [K], pour les mois de mai 2022 à décembre 2022 inclus.
Si les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application prévoit la transmission de l'ensemble des documents et archives du syndicat et notamment de toutes conventions, pièces, correspondances, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat, outre les documents comptables du syndicat, et si
la conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic, il n’en demeure pas moins que l’article 18-2 de cette loi n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement.
S’agissant des pièces relative à l’emploi de gardien de la copropriété, il est annoté manuscritement sur le bordereau de remise de pièces comptables par la société SOGI, la remise au 17 janvier 2023, d’éléments “de salaires (fiche de paie, DPPS, RGDD, sur 5 ans/2017". La société STARES a communiqué en cours d’instance les bulletins de paie sur la période mai 2022 à décembre 2022, et indique ne pas avoir d’autres documents en sa possession concernant la gardienne.
Si le syndic en exercice a intérêt à reconstituer le dossier des salariés du syndicat des copropriétaires, il ne peut au moyen de l’action diligentée en application de l’article 18-2 susvisé, contraindre l’ancien syndic à lui communiquer des pièces dont il n’est pas établi la détention au jour de l’audience et notamment à faire reconstituer par ce dernier les bulletins de salaire de l’année 2018 ou des avenants au contrat de travail, mais encore un dossier de mutuelle et de prévoyance incluant le dossier de sinistre lié à un arrêt de travail de la gardienne et les documents en résultant tels qu’un dossier d’arrêt de travail incluant l’attestation de salaire, un dossier de la médecine du travail incluant toutes les fiches d’aptitude, un dossier de formation, des bulletins de salaires et les documents personnels de remplaçants non dénommés sur les cinq dernières années et à compter de juin 2022.
S’agissant des demandes de communication du détail du compte créditeur divers copropriétaires vendeurs pour 97 374,73 € et du détail créditeur divers attente pour 6 473,38 €, il sera relevé que cette demande correspond à une demande de précision et justification d’opérations comptables et non pas à une demande de communication des pièces visées aux articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967.
Concernant des appels de fonds de l’Union parking de Loiselet & Daigremont depuis la facturation à jour, il n’est produit aucun élément au dossier permettant de démontrer que cette demande de transmission de pièces entre dans les prévisions des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 33 du décret du 17 mars 1967 et concerne effectivement la gestion et la période de mandat de la société STARES COPROPRIETE.
S’agissant de la demande de communication des relevés de banque des trois comptes de placement du 1 er janvier 2021 au 1 er janvier 2023, il appartient au syndic sortant de remettre un état des comptes du syndicat. Sur ce point, il est dactylographié sur le bordereau de remise de pièces comptables par la société STARES, la mention “relevé de compte bancaires 2022" et annoté manuscritement par la société SOGI la remise au 17 janvier 2023, “4 comptes : courant de 2020 à aujourd’hui” , un placement compte travaux livret, un livret A et un livret B avec la mention pour ces deux derniers placements “2020 à aujourd’hui”.
Ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer les comptes concernés par les relevés visés par le bordereau de remise établi en janvier 2023 par l’ancien syndic ni les relevés effectivement remis à cette occasion. Faute de précision de l’organisme bancaire et des coordonnées des placements concernés par la demande de communication, les parties ne permettent pas au juge de céans de déterminer avec l’évidence requise en référé, les documents restant effectivement à remettre au sens des articles précités de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, étant au surplus observé que la société défenderesse conteste détenir à ce jour d’autre relevé que ceux déjà remis.
En l’absence d’évidence sur la persistance de document à remettre par l’ancien syndic aux requérants au titre de l’état des comptes du syndicat, Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de transmission sous astreinte de ce dernier chef mais aussi sur l’ensemble des demandes de transmission sous astreinte maintenues à l’audience.
Les requérants sont renvoyés à mieux se pourvoir au fond à ce titre.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société STARES COPROPRIETE n’a pas été en mesure de communiquer tout le dossier social des employés de la copropriété pendant les cinq dernières années et n’a remis des bulletins de salaire de la gardienne pour la période de mai à décembre 2022 qu’en cours d’instance et ce, à l’occasion d’un litige prud’homal. Des remises de pièces d’archives sont encore intervenues en cours d’instance en mars 2024, plus d’une année après la fin de son mandat, portant tant sur des documents relatifs à des assemblées générales, des travaux, des mutations, des sinistres mais aussi des éléments comptables portant sur des relevés bancaires, un grand livre et des factures.
Ces remises d’archives dans le temps, lacunaires et au surplus imprécises dans la rédaction de bordereau de remise, a nécessairement perturbé la gestion du nouveau syndic et par voie de conséquence, le bon fonctionnement de la copropriété, en raison de reconstitution de dossiers et pièces à effectuer.
Les requérants ne justifiant pas, au stade des référés, des coûts exactement induits avant l’audience par une remise de pièces successive et parcellaire, imposant des reconstitutions, il sera alloué une provision non sérieusement contestable de 2.000 € à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires :
La société défenderesse, ne s’étant exécutée pour partie de son obligation de communication des pièces du syndicat des copropriétaires qu’après la délivrance de l’assignation, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires et à la société SOGI, une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros pour chacun des requérants.
Le surplus des demandes des parties présentées au même titre est rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la fin de non recevoir présentée par la société STARES COPROPRIETE ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de transmission sous astreinte à la société SOGI;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent :
Condamnons la société STARES COPROPRIETE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société SOGI, la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi ;
Condamnons la société STARES COPROPRIETE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société SOGI, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société STARES COPROPRIETE à payer à la société SOGI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société STARES COPROPRIETE aux dépens;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 27 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY