Cour de cassation, 02 juillet 1997. 96-10.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.274
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à l'épouse, la cour d'appel énonce qu'il est inutile de rechercher quelles sont les ressources ou capacités des concubins des deux parties, puisqu'ils ne sont en leur qualité de concubins tenus à aucune contribution ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que Mme Y... vivait dans une luxueuse propriété avec le président-directeur général d'une société de travaux publics, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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