Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWD
N° MINUTE : 11/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00463 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XWD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [J] un crédit renouvelable d'un montant de 1 500 euros
remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros, le taux effectif global étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, pour qu'il soit condamné à payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, les sommes suivantes :
- 1 614,07 euros au titre du crédit (mensualités impayées, capital restant dû et intérêts échus), avec intérêts contractuels au taux de 21,10% à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
- 98,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre de l’indemnité contractuelle ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 06 octobre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 12 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité), et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 août 2022 et donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 février 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds aurait eu lieu les 26 et 27 août 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 août 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » p. 21/45).
En outre, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 165,24 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 septembre 2023 à l’emprunteur, (AR revenu avec la mention pli avisé non réclamé).
Ainsi, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Dès lors qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse.
La demanderesse rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, la mise en demeure de payer du 12 septembre 2023, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 10 mars 2023 établissant sa créance comme suit :
- capital restant du : 1 448,83 euros
- échéances impayées : 165,24 euros
- indemnités de 8% : 98,03 euros
Monsieur [R] [J] est donc redevable envers la demanderesse de la somme de 1 614,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l'an sur le principal de 1 448,83 euros et ce à compter du 11 octobre 2023.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la banque, l’indemnité sollicitée est excessive.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l'équité, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt du 18 août 2022 accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [R] [J] sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 614,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,15 % l'an sur le principal de 1 448,83 euros et ce à compter du 11 octobre 2023 ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection