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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-22.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.000

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Auguste, Paul, Louis Z..., demeurant à Denneville Portbail (Manche), ferme de la Léthunie, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant à Créances (Manche), Le Bourg, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que des difficultés ont opposé M. Z... et Mme Y... au cours de la liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre eux, notamment quant à la vente de terres pour le prix de 1 100 000 francs sur lequel Mme Y... a perçu la somme de 750 000 francs ; que le 7 février 1985, un premier jugement a statué sur ce point ; que l'état liquidatif dressé le 29 octobre 1985 ayant été contesté, un deuxième jugement est intervenu le 10 avril 1986 ; qu'il a été partiellement réformé par un arrêt du 2 février 1989 ; que, le 6 septembre 1989, un nouvel état liquidatif a été dressé par le notaire liquidateur ; que M. Z... a soutenu devant le tribunal qu'il n'avait pas été tenu compte de la créance reconnue par le jugement de 1985 ; que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et, au surplus, l'a dite mal fondée ; que l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 1991) a confirmé ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable les conclusions déposées par M. Z... le 24 mai 1991, alors qu'il résulte des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions déposées peu de temps avant l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors que la partie adverse n'a pas demandé la révocation de cette ordonnance pour atteinte aux droits de la défense, qu'en l'espèce Mme Y... n'ayant nullement sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre aux conclusions déposées par M. Z... le 24 mai 1991, ces conclusions étaient parfaitement recevables et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait disposé d'un long délai pour présenter ses demandes, l'arrêt retient qu'en déposant trois jours avant l'ordonnance de clôture de nouvelles conclusions contenant une demande qu'il n'avait pas formulé antérieurement il a fait obstacle à toute possibilité de réponse à l'intimée ; qu'en déclarant irrecevables ces conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, cette révocation eût-elle été demandée, n'a fait, sans violer les textes visés au moyen, qu'assurer le respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que c'est sans dénaturer l'état liquidatif contesté que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué énonce que M. Z... est rempli de ses droits, dès lors qu'il ressort de cet acte que M. Z... recevra, en sus de sa part dans la communauté, le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme Y... par le jugement du 7 février 1985 ; qu'il ne saurait prétendre avoir droit en outre à une somme représentant une part du prix de vente des terres de Breteville, le jugement précité, dont il a reconnu, en cause d'appel, dans ses conclusions du 29 mars 1991, qu'il avait autorité de chose jugée, ne lui attribuant pas la somme de 350 000 francs, montant de la part du prix non perçu par Mme Y... ; qu'au contraire cette décision a affirmé que ce prix était un élément de l'actif de la communauté ce dont a tenu compte l'état liquidatif ; que le troisième moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le deuxième moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer une somme de douze mille francs à Mme Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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