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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/12544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/12544

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXRE Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 du TJ de PARIS - RG n° 21/10653 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. VELVET ROOM CAFE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402 à DEFENDEUR S.C.I. MONT CHARVIN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2024 : Par jugement contradictoire rendu le 14 mai 2024 entre d'une part la Sarl Velvet Room Café , et d'autre part la SCI Mont Charvin, le tribunal judiciaire de Paris a : Constaté que la délivrance de la sommation de produire des attestations d'assurance visant la clause résolutoire et celle relative au commandement de payer visant la clause résolutoire délivrés le 8 juillet 2021 à la SARL Velvet Room Café ont été faites de bonne foi ; Rejeté la demande tendant à la nullité de la sommation de produire des attestations d'assurance visant la clause résolutoire et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrés le 8 juillet 2021 ; Donné acte de la production des attestations d'assurance pour les années 2019, 2020 et 2021 dans le délai d'un mois spécifié par la sommation susmentionnée ; Constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant la SARL Velvet Room Café et la SCI Mont Charvin relativement aux locaux sis [Adresse 2] dans le [Localité 4] à [Localité 4], à la date du 8 août 2021, pour la sommation de 67.543 euros arrêtée à la date du 8 juillet 2021 incluse, et 365,70 euros au titre du commandement de payer, délivré le 8 juillet 2021 ; Fixé la dette locative à la somme de 67.543 euros arrêtée à la date du 8 juillet 2021 incluse ; Accordé à la SARL Velvet Room Café pour apurer l'intégralité de ladite somme : un échéancier de 24 mensualités égales et successives payables pour la première fois le 10 mois suivant la signification du jugement, et par la suite, le 2 de chaque mois successifs jusqu'à apurement total de la dette, avec pendant le cour des délais, la suspension rétroactive du jeu de la clause résolutoire ; dit que le remboursement intégral à la SCI Mont Charvin peut être anticipé par la SARL Velvet Room Café ; dit que tout manquement entraînera la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire, dans cette dernière hypothèse le bail se trouvera alors résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; dit que si tous les délais sont respectés ou que la dette est intégralement remboursée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; rappelé que l'apurement se fait sans préjudice des autres obligations au titre du bail commercial qui lie la SARL Velvet Room Café à la SCI Mont Charvin ; Condamné la SARL Velvet Room Café aux dépens (dont les frais de la sommation et de commandement de payer délivrés le 8 juillet 2021 Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SARL Velvet Room Café ; Rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 25 juin 2024, la SARL Velet Room Café a relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI Mont Charvin afin de : - Arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour - Condamner la SCI Mont Charvin aux dépens. A l'audience de plaidoiries du 24 octobre 2024, la Sarl Velvet Room Café a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement. Par conclusions en défense déposées du 24 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, la SCI Mont Charvin a demandé au premier président : Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Condamner la société Velvet Room Café à régler à la SCI Mont Charvin une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. » Ces deux conditions sont cumulatives. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société Velvet Room Café fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte des contestations présentées par la SARL Velvet Room Café et notamment de la contestation de la date à laquelle la révision triennale du loyer commercial devait s'appliquer, de la contestation portant sur le montant du nouveau loyer, de la contestation du montant de la provision trimestrielle pour charges. Elle explique que ces contestations avaient déjà été présentées devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, que ce dernier a arrêté les comptes au 1er trimestre 2020 inclus et a fixé le montant du loyer révisé au 3ème trimestre 2020 à 16.369,12 euros et la provision trimestrielle pour charges à 600 euros. Elle soutient encore qu'il ressort du tableau produit que c'est la SCI Mont Charvin qui est débitrice envers la SARL Velvet Room Café de la somme de 24.665,60 euros au 1er juillet 2024. Elle ajoute qu'au vu de ces éléments, il existe un motif sérieux de réformation de la décision dont l'exécution risque d'entrainer des conséquences excessives pouvant aller jusqu'à la résiliation du bail. La SCI Mont Charvin soutient que le tableau inséré par la société Velvet Room Café démontre la violation réitérée des clauses du bail, qu'elle réalisait des virements irréguliers et incompréhensibles, qu'elle vise dans le tableau un prétendu règlement de 16.969,12 euros le 30 juin 2022 qui n'a jamais eu lieu. Elle ajoute que la société Velvet Room Café refuse d'exécuter le jugement du 14 mai 2024, alors qu'elle aurait dû débuter les règlements à compter du 10 juillet 2024. Elle précise qu'aucun des arguments opposés par la société Velvet n'explique en quoi il existerait un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et en quoi l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle indique que la société demanderesse n'a absolument pas exécuté le jugement entrepris. C'est pourquoi, elle conclue au rejet de la demande Il ressort des pièces produites aux débats que, par acte notarié du 27 novembre 2007, la SCI Mont Charvin a donné à bail à la Sarl Velvet Room Café, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] dans le [Localité 4] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er décembre 2007 pour se terminer le 30 novembre 2016, moyennant le loyer annuel de 54.000 euros et une provision sur charges trimestrielle de 600 euros. Par jugement du 24 février 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a constaté que suite au congé avec offre de renouvellement du bail délivré le 25 mai 2016 par la SCI Mont Charvin à la SAR Velvet Room Café, le bail commercial a été renouvelé à compter du 1er décembre 2016 aux clauses et conditions du bail expiré et a fixé à la somme annuelle de 61.108 euros en principal le montant du loyer renouvelé. Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2021, la SCI Mont Charvin a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la SARL Velvet Room Café, ayant pour cause une dette de 67.543 euros, au titre des loyers et des charges, arrêtée au 8 juillet 2021 et 365,70 euros au titre du coût de l'acte. Par exploit d'huissier distinct du 8 juillet 2021, la SCI Mont Charvin a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire à la SARL velvet Room Café, d'avoir à justifier de la souscription des « attestations d'assurance » pour les années 2019, 2020 et 2021. La société velvet Room Café a fait assigner la SCI Mont Charvin devant le tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2021 aux fins qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a bien produit les attestations d'assurance, en nullité des sommations délivrées et du commandement de payer visant la clause résolutoire, de ce que sa dette s'élève à la somme de 25 455,24 euros, en demande de délai de paiement pour s'en acquitter sur une période de 24 mois. Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de nullité des actes de commissaires de justice, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a fixé le montant de la dette et a accordé des délais de paiement de cette dernière. C'est cette décision qui est frappée d'appel. Sur les conséquences manifestement excessives : Il appartient à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'établir les conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner. Il incombe au demandeur pour faire état de conséquences manifestement excessives d'apporter les éléments précis sur sa situation financière. Cependant, la société Velvet Room Café explique longuement en quoi elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel mais ne dit qu'un mot pour affirmer que l'exécution de la condamnation pécuniaire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle ne produit à cet égard aucune pièce justifiant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris qu'elle évoque. L'existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire du jugement entrepris n'est donc absolument pas démontrée ; Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris : Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il n'est pas démontré que la condition relative aux conséquences manifestement excessives est établie, il n'y a pas lieu d'apprécier sila société demanderesse dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie le jugement dont appel du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris et présentée par la société Velvet Room Café. Sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Mont Charvin ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe, la Sarl velvet Room Café sera tenue au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 14 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Sarl Velvet Room Café ; Condamnons la société Velvet Room Café à payer à la SCI Mont Charvin la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Laissons la charge des dépens à la Sarl Velvet Room Café. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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